Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens 

APGL et loi de bioéthique

Présentation de l’APGL

Créée en 1986, l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens regroupe des personnes concernées par l’homosexualité, étant parents ou désirant le devenir. Elle est mixte et composée à ce jour de 64% de femmes et 36% d’hommes. Ses adhérents, dont le nombre croit fortement depuis 4 ans, et dépasse aujourd’hui 800, sont répartis sur toute la France. Ils sont parents de plus de 400 enfants. Les familles homoparentales regroupent plusieurs situations différentes. Des situations où les enfants sont nés d’une union hétérosexuelle antérieure et vivent dans une famille recomposée avec un beau-parent de même sexe. Des situations où les enfants sont adoptés par une personne seule. Des situations où les enfants ont été conçus à l’étranger, par insémination artificielle ou recours à une mère de substitution. Enfin, certains enfants naissent dans le cadre de projets de " coparentalité ". Deux à quatre personnes sont autour du berceau de l’enfant: une mère lesbienne et un père gay, et leurs éventuels compagne et compagnon respectifs.

Précisons d’emblée que si l’APGL lutte contre toutes les formes de discrimination dont les futurs parents, les parents gays et lesbiens, et leurs enfants sont victimes, elle est mobilisée non pas pour une forme ou une autre de conception, mais pour la reconnaissance des familles ainsi constituées.

Nous agissons pour que le droit évolue vers un principe d’égalité de tous les citoyens.

En particulier, lorsqu’il s’agit de leur permettre d’être des parents reconnus par la loi. Il n’y a pas d’être humain moins digne qu’un autre d’être parent.

De même, nous luttons pour le principe d’une protection identique pour tous les enfants.

Notamment en qui concerne les liens qu’ils ont tissés avec leurs parents. Les liens parents – enfants doivent perdurer au delà des vicissitudes de la vie des adultes. Séparation et décès ne doivent pas priver brutalement un enfant de tous ses liens au seul motif que la loi ne leur a pas donné de statut. Nous agissons pour une évolution du droit : vers l’égalité de tous les citoyens, vers une protection égale de tous les enfants.

Concrètement, cette lutte pour l’égalité entre enfants nous pousse à soutenir le statut de beau parents, ouvert aux couples homosexuels. Il importe qu’au traumatisme d’un décès ne s’ajoute pas celui d’une séparation de l’environnement affectif dans lequel l’enfant a été élevé.


1. Ce en quoi  la  loi de bioéthique concerne l’APGL

2. Ce que nous souhaitons

3. Argumentaire

4. Nos propositions

Novembre 1999.

1. Ce en quoi la loi de bioéthique concerne l’APGL

La loi de bioéthique du 29 juillet 1994, qui doit être révisée en 1999, traite d’un très grand nombre de sujets. La plupart ne concernent pas l’APGL. Ainsi, l’APGL n’a pas de point de vue spécifique au sujet des recherches sur les embryons, de leurs applications (diagnostic pré-implantatoire, réserve d’organes, traitement de la stérilité) et des questions que ces recherches soulèvent : peut-on créer des embryons pour la recherche, doit-on utiliser les embryons surnuméraires, etc…En revanche, nos préoccupations, les travaux auxquels nous avons été associés touchent les domaines suivants :

a) La procréation médicalement assistée

L’article L 152-2 du Code de Santé Publique pose des conditions d’ordre médical et social à la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) :

  • l’AMP doit remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement constaté ou éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité ;
  • l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

Ces conditions excluent la satisfaction des demandes émanant de personnes seules ou de couples homosexuels ou même des paires futur père gay / future mère lesbienne qui souhaitent s’engager dans la coparentalité. Dans ce dernier cas, c’est la preuve de la vie commune qui fait défaut. Les choix ainsi faits par le législateur " reposent sur la conviction qu’il faut donner à l’enfant à naître le plus de chances d’épanouissement possibles en le plaçant nécessairement dans le cadre d’un couple traditionnel et consentant " (Rapport n°1407 sur l’application de la loi de bioéthique du 29/7/94, Alain Claeys et Claude Huriet).

b) L’anonymat du don

L’APGL est également concernée par le principe général de l’anonymat du don inscrit dans le code civil (article L 673-7) et le code de Santé Publique (article L 165-14) quoique d’une manière théorique, les couples homosexuels étant, en France, privés de l’accès aux techniques de l’AMP.

Rappelons qu’une levée de l’anonymat est déjà possible pour des raisons médicales (article 16-8 du code civil).

Nous pensons qu’une levée de l’anonymat devrait aussi être possible lorsque l’enfant souhaite connaître ses origines. Un couple de sexe différent peut jouer la fiction proposée par l’AMP ou " oublier " qu’il n’a pas conçu , un couple de même sexe ne le peut pas. Dans tous les cas de figure, l’APGL préfère promouvoir la transparence plutôt que le secret, qu’il s’agisse d’AMP ou d’adoption. Un enfant doit pouvoir accéder à toutes les informations qui le concernent.

Pour y parvenir, il faudra, d’une part, que l’établissement des liens de filiation ne puisse pas être remis en cause par la levée de l’anonymat (l’article 10 de la loi de bioéthique prévoit d’ailleurs que la connaissance des origines ne donnent à ces dernières ni droits ni obligations vis à vis des enfants conçus par IAD). D’autre part il est indispensable de prévoir des mécanismes de soutien et d’accompagnement des enfants dans leurs éventuelles recherches afin que les rencontres ne créent aucun traumatisme tant du côté des enfants que des parents géniteurs.

c) Les mères de substitution

L’article 16-7 du code civil rend nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. Certains pays encadrent légalement la pratique des mères de substitution pour garantir le respect et la dignité de chacun des protagonistes.

d) Notre association n’est pas spécialement concernée le clonage

Notons que le clonage concerne la reproduction d’un seul patrimoine génétique et de ce fait ne concerne pas spécifiquement les couples qu’ils soient homo ou hétéro. Les membres de l’APGL ne sont ni plus ni moins concernés par le clonage que n’importe quel citoyen du monde. Si cette technique venait à être autorisée à une catégorie de personnes et interdite à d’autres en raison d’une discrimination sur l’orientation sexuelle, l’association aurait le cas échéant à se positionner contre cette discrimination. Précisons que l’hostilité à cette technique semble unanime au sein de l’association.

2. Ce que nous souhaitons

Les principes que nous défendons :

a) Que cessent les discriminations

Qu’il n’y ait pas de restriction opposée à des parents potentiels en raison de leur orientation sexuelle. Nous souhaitons donc que toute technique de procréation proposée pour l’instant exclusivement aux couples de sexe différent qui ne peuvent concevoir un enfant ensemble, soit autorisée pour les couples de même sexe

.Si certaines techniques pour concevoir des enfants sont autorisées, elles doivent l’être à toute personne en âge de procréer, pouvant justifier d’un projet parental cohérent et s’engageant à devenir parent. Autrement dit, nous souhaitons que le critère déterminant ne repose plus sur la vraisemblance biologique du projet mais sur l’engagement des personnes, qu’il s’agisse de personnes seules, de couples de même sexe ou de sexe différent ou encore de paire constituée d’un père gay et d’une mère lesbienne.

Si des critères permettant de garantir le bien-être de l’enfant doivent être satisfaits, comme dans la procédure d’agrément pour adopter, la sexualité des candidats ne doit pas en faire partie, qu’il s’agisse de candidats en couple ou de personnes seules. Les études menées jusqu’à présent poussent à considérer qu’elle n’est pas un critère dirimant quant à la capacité d’élever un enfant. La sexualité permet de concevoir un enfant (dans la plupart des cas, mais justement pas dans le contexte qui nous intéresse ici : celui des procréations médicalement assistées ou de l’adoption). Elle n’est pas un critère déterminant quant aux compétences parentales ou éducatives.

b) Des liens de filiation basés sur l’engagement

Comme nous l’avons déjà écrit lors de nos auditions au sujet du PACS devant le sénat (27/1/99) et au sujet du droit de la famille devant la commission " droit de la famille " (1/2/99), nous souhaitons que les liens de filiation ne soient pas basés uniquement sur la vérité biologique mais également sur l’engagement et la responsabilité. Notre analyse repose sur les notions de filiation biologique, légale, sociale. Tout enfant a ainsi nécessairement des origines biologiques. Cette filiation biologique doit être distinguée de la filiation légale (ayant des conséquences en matière de droits et de devoirs), et de la filiation sociale (permettant des actes au quotidien et une possibilité de témoigner légalement de son engagement vis à vis de l’enfant). Dans la plupart des cas, ces filiations sont superposées. Dans le cas des familles recomposées, des familles adoptives, des familles ayant eu recours aux techniques de procréation médicalement assistée et les familles homoparentales, elles s’additionnent. A titre d’exemple des propositions de notre association, nous souhaitons notamment qu’un " livret de l’enfant " matérialise les liens de l’enfant avec son environnement familial  : y seraient réunis ses origines et ceux qui se sont engagés pour le conduire vers l’âge adulte.

Autre piste que notre association entend suivre : nous souhaitons qu’une plus grande place soit fait, en terme de droits, aux engagements que peuvent prendre les différents parents à l’égard de l’enfant.

Par rapport à ces grands principes que nous venons de rappeler, quelles sont les revendications concrètes de notre association ?

Revenons aux techniques de procréation médicalement assistée dont l’égal accès est souhaité par les futurs parents gays et lesbiens.

Dans tous les cas de figure que nous allons détailler ci-dessous, il ne s’agit pas de faire naître un enfant de deux mères ou de deux pères. Nous souhaitons qu’il y ait tout à la fois toujours place pour les origines biologiques de l’enfant et pour des parents qui ne l’ont pas conçu ensemble mais qui l’ont désiré, quelque soit le moyen de procréation. A l’inverse, le primat du biologique qui règne actuellement et les difficultés du parcours de l’adoption poussent certains à procréer à tout prix, qu’il s’agisse des couples stériles de sexe différent ou de même sexe.

Quelles sont les techniques de reproduction dont nous souhaitons voir le droit évoluer ?

Pour un couple de femmes, les possibilités sont les suivantes :

  • L’IAD (Insémination artificielle de donneur) : seule une des femmes est la mère génétique, il y a intervention d’un donneur (anonyme ou " semi-anonyme " selon la loi en vigueur dans le pays où est pratiquée l’insémination). Nous souhaitons que ces techniques soient dorénavant ouvertes aux couple homosexuels et aux célibataires, sur la base d’un projet passant par des engagements concrets.
  • Le cas du don d’ovocyte: un œuf fécondé (par IAD) de l’une est transféré dans l’utérus de l’autre femme. Il y aurait ici une mère génétique, une mère porteuse et l’intervention d’un donneur. Ce dernier scénario, réalisable techniquement, n’est semble-t-il souhaité que pour permettre aux deux femmes d’avoir un lien, soit légal pour la mère porteuse, soit génétique pour l’autre, avec l’enfant. Si le lien social, basé sur l’engagement et la volonté, était suffisamment reconnu, auraient-elles besoin d’imaginer un tel scénario ? Précisons que ce scénario est théorique. A l’heure actuelle, nous n’avons eu connaissance que d’un seul projet parental de ce type qui a rencontré la plus grande perplexité chez les praticiens sollicités. 

Une solution assez souvent envisagée ( 57 % des projets parentaux selon une enquête menée en 1998 auprès de 206 adhérents de l’APGL) est la coparentalité. Deux à quatre parents veillent sur l’enfant: des parents biologiques : une mère lesbienne et un père gay, et leurs éventuels partenaires respectifs, qui prêt à s’engager vis à vis de l’enfant dés sa conception, sont de fait des parents sociaux. Nous souhaitons que la PMA soit ouverte aux projets de coparentalité.

Pour un couple de gays, la solution est le recours aux mères de substitution :

  • la pratique en est illicite en France mais est autorisée dans plusieurs pays anglo-saxons où l’éthique n’est pas fondée sur des principes écrits mais sur une morale de la moindre souffrance. Ce qui semble être l’argument le plus souvent invoqué pour justifier l’interdiction de cette pratique est celui de l’instrumentation du corps de la femme, avec parfois une forte connotation morale quand on évoque ce corps dont on ferait ainsi commerce comme dans la prostitution. C’est mettre de côté le fait que certaines femmes peuvent avoir envie de porter un enfant pour autrui, et ceci sans but lucratif, pour des raisons qui leur sont propres (c’est d’ailleurs le cas de certaines associations de femmes américaines). Leur histoire, leur passé, leur personnalité, peut les pousser à cet acte. Au lieu d’interdire totalement favorisant ainsi les transactions occultes à l’étranger, chaque demande devrait être examinée au cas par cas ; un délai de rétractation devrait être possible ; l’enfant devrait pouvoir accéder à ses origines.
  • Une situation toute différente est celle des femmes qui désirent confier leur enfant en adoption parce qu’elles ne peuvent pas l’élever. A la détresse accompagnée bien souvent de culpabilité d’avoir à laisser son enfant, s’ajoute l’impossibilité de désigner les personnes qui s’en occuperont. Choisir ceux à qui l’on souhaite confier son enfant en adoption devrait être chose possible avec un encadrement par la loi. Les enfants dans cette situation auraient ainsi toutes les cartes qui les concernent en main. L’adoption devrait alors être envisagée comme l’addition de liens plutôt que la disparition de ceux d’origine. Cela est déjà possible avec l’adoption simple pour les enfants âgés de plus de 2 ans.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’IAD, de dons d’ovocyte, de mères de substitution et même de clonage, il n’y jamais d’enfants qui naissent de deux personnes de même sexe. Il y a des techniques de reproduction qui ne sont pas autorisées aux couples de même sexe pour des raisons basées sur des préjugés qui laissent à penser que les gays et les lesbiennes ne seraient pas des parents " convenables ".

3. Quels arguments apportons nous en support à nos revendications ?

Rappel des arguments qui motivent l’exclusion des couples homosexuels et des célibataires des procédures de PMA

La loi de bioéthique de 1994, selon le rapport sur son application remis en 1999, motive l’exclusion des célibataires et des couples homosexuels des procédures de PMA par la conviction que  " l’enfant à naître trouvera le plus de chances d’épanouissement possible dans le cadre d’un couple traditionnel et consentant ".

Bien que la loi ne précise pas davantage la motivation de cette exclusion, on peut supposer qu’il y a également des arguments concernant l’ordre social et les fondations de la société, comme ceux qu’on a pu entendre pendant le débat au sujet du PACS.

Les craintes qui sous-tendent ces arguments sont donc de deux types : l’intérêt des enfants, la défense de l’ordre social.

Quelles réponses apportons-nous à ces arguments ?

a) Des craintes pour l’intérêt des enfants

Ces craintes sont de plusieurs ordres, elles portent d’une part sur le développement des enfants et d’autre part sur les compétences parentales des gays et des lesbiennes.

Concernant le développement des enfants, les psychologues sont préoccupés le plus souvent par le risque de troubles de l’identité sexuelle, de l’estime de soi, de l’orientation sexuelle (nous le citons, mais quant à nous, nous n’estimons pas qu’il pourrait s’agir d’un trouble !), des troubles pathologiques graves : psychose, psychopathie etc.

L’absence de travaux en France rend nécessaire l’examen des études réalisées pour la plupart outre-atlantique et pour certaines outre-manche. Dans ces pays, le recul est suffisant : les jeunes élevées dans des familles gayes ou lesbiennes y ont atteint la trentaine. Nous avons recensé plus de 200 articles publiés dans des revues scientifiques sur ce sujet. Nous avons rassemblé leurs références dans un " petit guide bibliographique à l’usage des familles homoparentales et des autres " édité par l’APGL en 1997. Ces études concluent toutes que les enfants élevés dans ces familles ne présentent ni plus ni moins de troubles que les enfants élevés dans des familles plus classiques.

Ce qu’encourent nos enfants, c’est le discours homophobe des cours d’école et d’ailleurs. Mais seriez-vous d’accord pour empêcher une catégorie de citoyens de devenir parent au prétexte que leur ethnie, leur religion ou leur culture les désigne au racisme ou à la discrimination ?

Le chemin de nos enfants vers l’âge adulte est parsemé de petites et grandes différences qui feront au total leur richesse.

Concernant les compétences parentales, certains ont été jusqu’à écrire que les pères gays seraient plus souvent des pères maltraitants ou qui abuseraient de leurs enfants. Que les mères lesbiennes seraient moins maternelles que les autres. Ou encore que les gays et les lesbiennes seraient des malades mentaux. L’outrance, le ridicule de cette dernière thèse ne méritent pas de commentaire. Quant aux autres points, les études américaines comparatives montrent qu’il n’en est rien. (Charlotte Patterson, Summary of research findings, American Psychological Association 1996)

En France, le préjugé le plus répandu est celui selon lequel, dans une famille homoparentale, il y aurait nécessairement négation de l’autre sexe et que par conséquent, un garçon élevé par un couple de femmes ou une fille élevée par un couple d’hommes, ne pourrait développer harmonieusement son identité sexuelle, son sentiment d’être un garçon ou d’être une fille. Dans ce contexte, un enfant aurait une perception déformée de l’humanité, puisqu’il serait privé d’une moitié de cette dernière. En poussant le préjugé à l’extrême, de telles familles contribueraient à la guerre des sexes et à la constitution de deux mondes étanches : celui des hommes et celui des femmes. Ce préjugé est si tenace, que les études qui ne le confirment pas, et elles sont très nombreuses (les références bibliographiques de ces études sont contenues dans le petit guide que nous éditons), sont systématiquement dénigrées (cf Serge Bakchine, "Homosexualité, mariage, famille : et la nature ? " Le Monde du 19 novembre 1997.)

Cependant, ne serait ce que l’existence de l’APGL et sa mixité, montre que la négation de l’autre sexe n’est qu’un préjugé non confirmé par la réalité. Une enquête menée auprès des adhérents de l’APGL en 1998 montre que la plupart des projets des hommes gays sont des projets de coparentalité (une mère lesbienne, un père gay). Les couples de femmes qui ont recours à l’IAD à l’étranger, choisissent des figures masculines de référence dans leur entourage. Quand bien même elles n’en feraient rien, nous vivons dans une société mixte et l’enfant peut y puiser des figures d’identification.

La légalisation des pratiques de procréation que nous avons recensées ci-dessus en permettrait un encadrement par la loi ; elles s’effectueraient dès lors dans des conditions de sécurité maximum pour le développement futur de l’enfant.

Ainsi, dans les pays où la loi n’interdit pas aux lesbiennes d’avoir accès à la procréation médicalement assistée (en Europe : il s’agit du Royaume Uni, des Pays Bas, de la Belgique), des protocoles se sont mis en place pour traiter les demandes. Les candidates sont soumises à un certain nombre d’entretiens qui ont pour but de s’assurer de l’environnement dans lequel naîtra l’enfant. En Belgique, les projets de couple sont nettement favorisés, qu’il s’agisse d’un couple de lesbiennes ou d’un couple constitué d’un homme et d’une femme. Le projet parental d’une femme seule est considéré comme porteur de risques pour l’enfant, et a moins de chance de se voir accepter par crainte d’une trop grande fusion entre la mère et l’enfant. Lorsqu’il s’agit d’un couple de lesbiennes, le psychologue tentera de faire préciser à celle qui ne portera pas l’enfant, sa position et son rôle ; de faire réfléchir le couple sur l’absence de père et la terminologie qu’elles adopteront pour parler du donneur. Un déni manifeste de l’autre sexe conduirait à un échec de la demande. Le degré de connaissance et d’acceptation qu’a la famille élargie de chacune d’elles au sujet de leur homosexualité et de leur projet parental est un critère déterminant pour que la candidature soit acceptée. Le fait d’avoir caché à sa famille le projet d’avoir un bébé ou le fait d’être lesbienne, signe selon l’équipe belge, une préparation insuffisante à l’accueil d’un enfant dans un tel contexte.

Les enfants nés en Belgique sont suivis par l’équipe qui a aidé à les mettre au monde.

Ces pratiques et le fait que les enfants, en grandissant, ne remplissent ni les prisons, ni les hôpitaux psychiatriques, mettent eux-mêmes des enfants au monde, apportent leur contribution à la société et ne témoignent pas avoir été plus malheureux que d’autres devraient contribuer à combattre l’idée que " l’enfant à naître trouvera le plus de chances d’épanouissement possible dans le cadre d’un couple traditionnel et consentant " et seulement dans celui-là. Encore une fois, c’est l’existence d’un projet parental cohérent, c’est à dire engageant une ou plusieurs personnes envers l’enfant et la société, qui constitue le critère pour être parent.

b)  Des craintes concernant l’atteinte à l’ordre social, l’ordre symbolique.

L’adoption par un couple de même sexe, l’accès aux techniques de PMA par les lesbiennes, semblent menacer pour certains les fondements de la société, être une atteinte à l’ordre symbolique.

Cette inquiétude n’est pas du même type que celle concernant l’intérêt des enfants et ceux qui la mettent en avant disent même qu’ils sont convaincus que les gays et les lesbiennes peuvent être de très bons parents. Ce qui porte atteinte à l’ordre symbolique serait qu’un enfant puisse avoir deux pères ou deux mères, ou avoir une autre configuration comportant plus qu’un seul père ou qu’une seule mère.

Le flou est habilement utilisé dans ce genre de formulation qui jette un certain effroi en laissant penser qu’un enfant aurait des géniteurs de même sexe. Précisons la formulation au regard des développements que nous avons faits sur les notions de parents biologiques, légaux et sociaux. Il ne s’agit pas pour un enfant d’avoir des parents géniteurs de même sexe mais d’avoir toujours à l’origine des parents biologiques et dans la vie, dans la loi et pour la société, des parents légaux et sociaux qui peuvent avoir ou non le même sexe. Comme nous l’avons déjà dit, un enfant a plusieurs filiations : une filiation biologique avec des parents de naissance ou encore géniteurs, une filiation légale et une filiation sociale. Ces deux dernières filiations pouvant se confondre avec la filiation biologique ou s’en détacher et se répartir sur une à quatre personnes comme dans les familles recomposées (parents et beaux-parents) ou dans la coparentalité (parents biologiques et co-parents) ou encore dans l’adoption (parents de naissances et parents légaux). Nous préférons à un modèle qui substitue, un modèle qui additionne et rende à chaque acteur sa place et son rôle dans l’existence de enfant, respectant ainsi tous les protagonistes. En effet, il n’y a pas de secret pour les enfants élevés dans une famille homoparentale. Il sait toujours qui est qui : parent biologique, parent social.

L’ordre social, l’ordre symbolique serait menacé par ce modèle  alternatif. Mais quel est cet ordre symbolique ? Selon Irène Théry, il repose sur deux différences fondamentales : la différence des générations, la différence des sexes. Avoir deux parents du même sexe à l’évidence ne menace pas la pérennité de la différence des générations. C’est la différence des sexes qui serait mise en péril lorsqu’un enfant a deux parents de même sexe.

Il y a dans cette assertion un présupposé de taille, qui est que cette situation nierait l’autre sexe et tairait l’origine sexuée des enfants. Affirmer qu’avoir des parents de même sexe met en péril la différence des sexes, suppose que ces parents vivent dans un monde qui exclut l’autre sexe et élève l’enfant dans un monde clivé. Cette supposition est une nouvelle formulation du préjugé tenace de la " négation de l’autre sexe "

Enfin permettre une filiation légale de deux parents de même sexe menacerait la reproduction à chaque génération du modèle " papa, maman, enfants ". Lorsque le législateur a permis l’adoption par une personne seule, le modèle classique ne s’est pas effondré pour autant. On ne comprend pas bien pourquoi un modèle alternatif minoritaire pourrait remettre en cause quoi que ce soit.

D’autres affirment que dans ces configurations, principalement celles où il y a un couple de mères, c’est l’absence de père qui menace l’ordre social - absence de père légal ou social, précisons-le - . Car il y a toujours un père génétique et c’est la législation actuelle des PMA qui le rend anonyme et le fait disparaître.

Dans les travaux psychanalytiques, le père a plusieurs fonctions : - pôle de la triangulation nécessaire au développement du sujet - pilier d’identification - incarnation symbolique de la loi.

Or, toutes ces fonctions du père peuvent être attribuées à un(e) autre que le père génétique. Il n’est pas d’ailleurs pas prouvé qu’il faille que ce soit un homme. Un tiers, homme ou femme, dont la mère est amoureuse, qui rompt la relation trop fusionnelle mère/enfant et interdit l’inceste, pourra remplir les fonctions de triangulation et de représentant de la loi. Quant au pilier d’identification, des pédopsychiatres (Maryvonne Guillen) disent eux-mêmes qu’il n’est pas nécessaire que ce pilier appartienne à la cellule familiale. Lorsque l’autre sexe n’est pas nié, il n’y a pas de raison que l’enfant ne puisse trouver dans son environnement proche les figures qui lui conviennent pour son développement.

4. Conclusion – Nouvelles propositions

a) Les principes et le bonheur sont-ils compatibles ?

Comme l’expliquent Axel Kahn et Fabrice Papillon (" Copies conformes "), l’éthique dominante en France et en Europe continentale est radicalement différente de l’approche anglo-saxonne. La France se réfère à des principes préexistants, qui dictent ce que les citoyens peuvent faire. L’approche anglo-saxonne base sa morale sur une conception utilitariste de la vie sociale " le principe du plus grand bonheur, soutient que les actions sont bonnes dans la mesure où elles tendent à augmenter le bonheur, mauvaises en tant qu’elles tendent à en produire le contraire " (JS Mill, Utilitarianism, 1863). Ainsi les lois doivent selon l’éthique anglo-saxonne, interdire ce qui peut nuire et permettre ce qui apporte du plaisir et ne nuit à personne. Tandis que de son côté, l’approche française légifère en fonction de principes tels que la dignité humaine ou l’ordre public, l’indisponibilité des personnes mais ne se soucie guère du bonheur des citoyens. Ces deux approches déterminent la manière dont les juges apprécient les situations nouvelles. Dans un cas, le juge cherchera le meilleur intérêt des parties, dans l’autre il se réfèrera au dogme. Elles déterminent également la manière dont les lois vont traiter les revendications des minorités. Dans un cas, si elles ne nuisent pas à la majorité et si elles apportent un bien, les revendications seront satisfaites et des nouvelles dispositions seront rédigées. Par exemple, aux Etats-Unis, l’adoption par le second parent (de même sexe ou non) est autorisée dans plusieurs états, permettant ainsi une meilleure protection de l’enfant. Dans l’autre cas, les minorités seront laissées à la marge d’un système dont l’universalisme peut se représenter comme un noyau excluant tout ce qui lui est périphérique. Au nom d’un principe, disons l’ordre symbolique, on privera des milliers de familles d’un statut et du soutien de l’Etat.

Peut-on concevoir une approche éthique certes basée sur des principes mais qui s’adapteraient au bien-être des citoyens ?

De nombreuses études de tous ordres montrent que l’homoparentalité ne nuit ni au développement de l’enfant,,ni au bien être des parents.

A partir de là, il appartient à la loi de donner une place à tous ceux qui ont rendu possible la venue au monde de l’enfant et qui s’engagent auprès de lui.

b) Nouvelles propositions

Les propositions qui suivent, qui ne concernent pas uniquement l’homoparentalité, vise à redonner à chacun sa place nécessaire.

  1. Permettre un égal accès de tous les citoyens en âge de procréer aux techniques de procréations médicalement assistées..
  2. Mettre en place une préparation à la parentalité et un suivi des enfants conçus selon ces modalités particulières.
  3. Lever l’anonymat du don afin de ne pas réduire des personnes à être des pourvoyeurs de gamètes et de permettre aux enfants à partir de l’âge de 13 ans de connaître leurs origines. La connaissance des origines ne doit pas entraîner de modification dans la filiation légale et sociale des enfants. Lorsque les parents légaux ne sont pas les parents biologiques, ces derniers ne doivent avoir aucun droit ni obligation vis à vis des enfants.
  4. Instituer un modèle de parenté basée sur le lien social, c’est à dire l’engagement et la responsabilité, plutôt que sur le lien biologique. Pour cela instituer un modèle de filiation où origines et parentés s’additionnent mais ne se substituent pas. Un " livret de l’enfant ", à l’instar du livret de famille, regrouperait tous les acteurs et leur niveau d’engagement.
  5. Autoriser la pratique des mères de substitution moyennant un encadrement éthique qui garantisse la dignité de tous les protagonistes et évite que des considérations financières soient la raison de la pratique.

Il appartient à la loi de donner une place à tous ceux qui ont rendu possible la venue au monde de l’enfant et à tous ceux qui s’engagent auprès de lui. La filiation juridique doit être cohérente avec la réalité vécue afin que l’enfant se sente en sécurité. Par exemple, pour un enfant né par insémination artificielle, il y a trois personnes importantes : un parent biologique sans droit ni obligation vis à vis de l’enfant et deux parents légaux engagés auprès de l’enfant. Ces deux parents peuvent être de même sexe ou non. De même, en ce qui concerne l’adoption, un enfant issu d’un homme et d’une femme, verra ces deux personnes reconnues comme des parents de naissance et pourra être adopté, si ces deux personnes sont décédées ou ont renoncé à leurs engagement parental, par deux autres personnes de sexe différent ou de même sexe, mariées ou non, qui deviendront ses parents sociaux, avec tous les droits et devoirs afférent à cette parentalité.

En bref, il s’agit de ne pas limiter le nombre de parents à deux et mettre en place la possibilité d’une parenté additive et non substitutive.

Nous proposerons en guise de conclusion qu’en matière de filiation, on fasse valoir le primat de l’engagement et non celui de la nature. Laisser le primat du biologique se pérenniser, c’est entériner une représentation de la société dans laquelle les gens n’auraient plus de valeurs culturelles à transmettre, la seule transmission sûre serait celle des gênes.

Le principe de dignité humaine commande de n’exclure aucun être humain de la possibilité d’être parent, en raison de préjugés sur son ethnie, sa religion, son orientation sexuelle, ses éventuels handicaps physiques, de même qu’il commande de donner la possibilité à tout enfant de connaître tous les éléments de sa venue au monde.

Septembre 1999.

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