Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens 

Débathèmes


Anthropologie de la parenté. Qui sont nos parents?

Intervenant : Agnès Fine

Depuis les années soixante-dix les sociétés occidentales connaissent d'importants changements dans le domaine de la famille. La crise du mariage, l'utilisation croissante des techniques de procréation médicalement assistée, la présence accrue du contrôle étatique de l'enfance, font émerger des formes familiales nouvelles : familles monoparentales, familles recomposées après divorce, familles adoptives, familles homosexuelles. Face à ces changements, quelle est la place des sciences sociales et humaines? Loin d'être uniquement des instruments de connaissance, elles apparaissent souvent profondément impliquées par ces transformations. C'est en particulier le cas de la psychologie, mobilisée dans la plupart des instances de la gestion de l'enfance : enquêtes sociales de divorce, délivrance d'agrément pour accéder à l'adoption ou à une procréation médicalement assistée, etc. C'est aussi le cas du droit et dans une moindre mesure, de la sociologie. L'anthropologie, parce qu'elle s'est constituée dans les sociétés lointaines, a un statut un peu particulier. Si on admet à la rigueur qu'elle ait pu fournir avec profit à l'histoire ses questions et ses méthodes dans l'analyse des groupes domestiques des sociétés rurales de l'Europe ancienne, on ne la dote pas de capacités particulières pour rendre intelligibles les transformations familiales de la modernité occidentale. Pourtant son apport, bien spécifique par rapport à la sociologie de la famille, se situe à deux niveaux. D'une part, dans les effets heuristiques du comparatisme, d'autre part dans l'efficacité des outils conceptuels rigoureux qu'elle a forgés au cours de son histoire. Les anthropologues comparent les sociétés, non pas comme ce fut le cas dans les premiers temps de la discipline, pour les classer sur une échelle graduée dans une perspective évolutionniste (du primitif au plus évolué), mais pour mettre en évidence, au delà de leurs spécificités propres, les invariants autour desquels elles ont inventé de la diversité, qu'il s'agisse du champ du religieux, du politique ou de celui qui nous intéresse ici, celui de la parenté. Dans ce domaine en particulier, le détour par des sociétés lointaines permet de porter un "regard éloigné" sur notre propre système familial pour découvrir en quoi il est une construction culturelle et non un donné "naturel". Dans le cadre limité de cet article, nous ne développerons qu'un exemple, celui de la filiation.

La filiation, un construction culturelle

Pour nous, la filiation, par laquelle est définie l'appartenance à un groupe de parents et les droits qui vont de pair (droits de succession, d'héritage etc.), paraît biologiquement fondée : il va de soi que nous sommes apparentés de la même manière avec notre père, notre mère, nos quatre grands-parents et les parents de ces derniers. Le droit reconnaît d'ailleurs des droits et des devoirs identiques entre les parents des deux branches, du côté paternel et maternel. Or, l'analyse d'autres sociétés montre que cette institution n'a rien de "naturel" puisque bien d'autres sociétés ont fait des choix différents. Certaines définissent la filiation par un seul sexe (filiation unilinéaire) : une seule ligne est alors reconnue sur les huit qui unissent un individu à ses arrières grands-parents, celle du père (filiation patrilinéaire), ou celle de la mère(filiation matrilinéaire).

Dans les sociétés de filiation patrilinéaire, les droits liés à la filiation ne passent que par les hommes. Les filles appartiennent par la naissance au groupe de leur père mais les enfants qu'elles mettent au monde appartiennent au groupe de leur propre père, autrement dit au groupe de filiation des maris de ces filles. Ceci a des implications logiques qui nous font clairement percevoir le caractère contingent de nos choix. Prenons l'exemple du "cousin germain" de nos sociétés. Il peut être le fils de la sœur de mon père ou le fils du frère de mon père et c'est par ce même terme que je désigne le fils de la sœur de ma mère ou le fils de son frère. Pendant longtemps dans l'Europe chrétienne, le mariage entre cousins germains a été considéré comme incestueux et l'Eglise ne le tolérait qu'avec une dispense payante. Dans les sociétés de filiation unilinéaire, cette place généalogique n'est pas définie de la même manière. Si j'appartiens à une société de filiation patrilinéaire, je n'appelle pas le frère de mon père "oncle", mais "père", comme mon propre père, et son fils n'est pas pour moi mon cousin mais mon frère, et c'est ainsi que je le désigne. Si je suis une fille, je ne peux donc pas l'épouser car je commettrais un inceste. En revanche, je peux épouser le fils de la sœur de mon père, que je n'appelle pas "frère" parce qu'il appartient au lignage de son propre père et non pas au mien. Il n'est pas mon consanguin et peut faire une époux parfait. Ce n'est donc pas le degré généalogique, pris comme une réalité en soi, qui définit le consanguin et détermine l'interdit de l'inceste, mais la définition sociale de la filiation.

Ceci permet de comprendre le caractère particulier du système de filiation européen : il est dit "bilatéral" ou encore "cognatique", parce qu'il présente la particularité de tenir compte de manière égale des deux lignes paternelle et maternelle. Il s'agit là d'une combinatoire possible parmi d'autres, celles-ci étant d'ailleurs en nombre limité dans la mesure où les sociétés inventent à partir d'un matériau relativement simple, en l'occurrence le caractère sexué de la reproduction humaine. On le voit, les liens de consanguinité ne sont pas seulement biologiques, comme tendrait à l'indiquer l'étymologie du terme mais des liens socialement reconnus. Certes quelques unes de nos institutions le reconnaissent, par exemple celle de l'adoption plénière qui fait de l'adopté le fils de ses parents adoptifs et lui interdit d'épouser sa sœur. Mais notre culture nous amène à assimiler engendrement et filiation. C'est ainsi par exemple qu'on utilise l'adjectif "vraie" pour désigner la mère qui a mis au monde un enfant adopté et que l'on fait confiance à la technique des empreintes génétiques pour identifier celui qu'on nomme le "vrai" père d'un enfant. Ainsi s'explique notre étonnement face aux sociétés qui distinguent totalement ces deux notions.

Engendrement et filiation, deux notions distinctes

On en trouve un exemple extraordinaire dans un livre récent dont la lecture est sans doute l'une des plus excitantes qu'il nous ait été donné de lire depuis longtemps, tant elle bouscule les idées reçues et tant elle donne à penser. Il s'agit de l'étude menée par un chercheur chinois sur le système de parenté de l'ethnie des Na, agriculteurs dans l'aire himalayenne de la Chine . Dans cette société à filiation matrilinéaire, à sa naissance, un enfant fait automatiquement partie du groupe de sa mère. Ceux qui ont le même ancêtre féminin résident sous le même toit et sont tous considérés comme ong hing, ce qui signifie littéralement, gens de l'os, l'os étant considéré comme le vecteur des caractères héréditaires et raciaux, en gros l'équivalent de la notion de sang chez nous. A chaque génération les frères et les sœurs travaillent, consomment et élèvent ensemble les enfants issus des femmes. Ils résident ensemble toute leur vie. Le groupe de résidence est donc composé exclusivement de consanguins et il est exclusivement matrilinéaire. Il a généralement deux chefs : une femme et un homme, spécialisés la première dans la gestion des affaires intérieures, le second dans celle des affaires extérieures de la maisonnée. Il existe un interdit sexuel très fort entre consanguins, y compris un interdit de parole. Dès l'âge de 7 ans, les enfants savent par leurs ascendants de même sexe qu'il ne faut jamais évoquer l'amour ou le sexe devant ses consanguins de l'autre sexe, y compris en utilisant des mots grossiers ou obscènes. Comment naissent les enfants dans cette société sans mariage? Les hommes rendent visite aux femmes d'une autre maisonnée, la nuit, de manière furtive, en s'efforçant d'éviter de rencontrer les hommes qui y vivent. Ils s'arrangent donc pour arriver tard dans la nuit et partir tôt le matin. La relation entre amants est du domaine privé, elle cesse dès que l'un ou l'autre des partenaires le désire. C'est ainsi que les femmes sont enceintes, et qu'elles donnent naissance à des enfants qui sont leurs fils et les neveux de leurs frères. Ces enfants n'ont pas de père. D'ailleurs parmi tous les termes de parenté, si le mot mère et oncle maternel existent, celui de père n'existe pas. Lorsqu'une relation entre amants est longue et exclusive, ou lorsque la ressemblance physique est visible, on peut aisément identifier le géniteur. Mais, outre que la question n'intéresse pas réellement les Na, aucun lien social, juridique ou affectif, ne rattache le géniteur à son enfant. De sorte que l'on ne doit pas être surpris qu'un géniteur puisse un jour être l'amant d'une fille qu'il aurait engendrée, puisqu'au sens propre ils ne sont en aucune façon des consanguins. Voilà donc une société qui à la fois reconnaît le rôle de l'homme dans l'engendrement et ignore totalement la paternité.

Certes cette société fait figure d'exception car l'écrasante majorité de celles qui ont été étudiées par les anthropologues connaissent le mariage et la paternité. Dans ce cas, elles peuvent encore distinguer nettement l'engendrement de la filiation paternelle. Prenons l'exemple des Samo du Burkina-Faso, de filiation patrilinéaire, étudiés par Françoise Héritier . Dans le mariage légitime, une petite fille est donnée en mariage dès sa naissance à un homme choisi dans un lignage non interdit. Lorsqu'elle est pubère, avant d'être remise à son mari, en accord avec sa mère, elle choisit un amant dans un groupe autorisé (différent de celui de son futur mari) et reste avec lui jusqu'à ce qu'elle ait son premier enfant (pas plus de trois ans si elle n'a pas d'enfant). Cet enfant, né des œuvres de l'amant, est néanmoins considéré comme le fils du mari légitime car c'est le mariage légitime qui l'inscrit dans un groupe de filiation. On voit que les Samo distinguent nettement le père social (pater) du géniteur (genitor). En quoi ce détour exotique peut-il aider à penser les questions de filiation dans notre société? Nous prendrons deux exemples, celui de la procréation médicalement assistée et celui de l'adoption

Notre système de filiation : un seul père, une seule mère

On a vu précédemment combien notre système de filiation, bilatéral, est historiquement fondé sur ce que F.R.Ouellette appelle un "modèle généalogique", c'est à dire un modèle selon lequel chaque individu est issu de deux autres individus d'une génération ascendante et de sexe différent qui l'auraient en principe conjointement engendré, ses pères et mère. Ce modèle véhicule ainsi l'idée que la filiation est un fait de nature et il s'accompagne d'une norme, celle de l'exclusivité de la filiation, c'est à dire que chaque individu n'est mis en position de fils ou de fille que par rapport à un seul homme et à une seule femme . Ceci explique les contradictions dans lesquelles se débattent nos sociétés quand la stérilité d'un des membres du couple ou des deux, introduit dans le jeu familial plus de deux parents, ce qui est le cas dans la procréation médicalement assistée et dans l'adoption. Que faire des géniteurs qui ne sont pas des pères sociaux?

Chez les Samo, nous l'avons vu, un homme stérile peut être le père social du premier né de son ou de ses épouses. De toutes façons, pour que le patrilignage vive et que le culte rendu aux ancêtres se poursuive dans une succession ininterrompue des générations, il suffit que les enfants de ses frères qu'il appelle "mes fils" aient eux mêmes des enfants. Ils rendront un culte à son esprit qui pourra un jour se réincarner en l'un d'entre eux. Dans nos sociétés où les enfants n'ont qu'un père et qu'une mère, en cas de stérilité, on a tendance à éliminer les géniteurs pour mieux établir la parentalité sociale. C'est ainsi que l'on peut comprendre la logique qui a présidé à l'élaboration des règles de fonctionnement des CECOS (centres d'étude et de conservation de sperme) qui, depuis 1973 en France, pratiquent des inséminations avec donneurs lorsque la stérilité du père est établie et l'implantation d'embryons formés avec des ovocytes donnés par un tiers, en cas de stérilité féminine. Pour que la fiction fonctionne pleinement, l'opération se fait dans le secret, l'anonymat du donneur étant garanti. Il s'agit là d'une règle de fonctionnement des CECOS qui était considérée avant tout comme nécessaire sur le plan pratique, l'absence d'anonymat risquant de décourager des donneurs éventuels. Or la loi du 29-7-94 sur la bioéthique érige l'anonymat du donneur au rang des grands principes qualifiés d'ordre public. "Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur et le receveur celle du donneur", le non respect de ce principe étant sanctionné de manière très lourde (deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende). Ainsi, le donneur n'a pas d'existence juridique, il n'est pas une personne, il est seulement producteur de substances, gamètes ou ovocytes. Ce secret légal favorise le secret familial sur les circonstances de la naissance auquel les CECOS contribuent dans leur pratique. C'est ainsi que l'équipe médicale n'accède qu'à la demande de couples (mariés ou concubins) et, dans le cas d'insémination d'une femme, lui fournit les gamètes d'un donneur dont les caractères physiques sont les plus proches possibles de ceux du père, pour que la naissance semble "naturelle". Depuis quelques années, cependant, les psychologues en charge des couples demandeurs cherchent à les persuader qu'il est important de lever ce secret avec leur enfant et éventuellement avec leur entourage. Quant à l'anonymat du donneur, il entre en contradiction évidente avec l'affirmation de la Convention internationale de la Haye sur le droit des enfants à connaître leur origine. Même obligation d'anonymat pour régler le problème de la donneuse d'ovocytes. Face à ces crispations françaises, les États-Unis font figure d'expérimentateurs, certains diront d'apprentis sorciers, en autorisant des pratiques qui vont à l'encontre de la logique de notre système. La pratique des mères porteuses, autorisée dans plusieurs états, rend impossible l'élimination de la génitrice. Des reportages télévisés nous les montrent au moment de l'accouchement, entourées par le couple auquel elles ont promis l'enfant et après la naissance, on les voit parfois entretenir des relations d'amitié avec la famille qu'elles ont contribué à former. Dans un reportage diffusé en France récemment, l'une d'elles, Californienne, mère de plusieurs enfants qu'elle élevait avec son mari, affirmait qu'en portant l'enfant d'une amie, elle s'était constitué une grande famille large, et qu'elle se sentait un peu comme une tante marraine à l'égard de l'enfant qu'elle avait mis au monde. Connaître la logique de notre système de parenté permet de mieux mesurer le caractère transgressif de telles expériences.

C'est la même représentation exclusive de la filiation que révèlent les pratiques autour de l'adoption des enfants dans les sociétés occidentales. Pendant longtemps, elle s'est pratiquée dans le secret, les enfants ignorant le fait même de leur adoption. Ce secret n'a actuellement plus cours, d'une part parce que l'on a conscience du caractère traumatisant pour l'enfant de la "révélation" tardive de son adoption, d'autre part parce que le secret n'est plus tenable compte tenu des dissemblances physiques entre parents et enfants dans l'adoption internationale. Cependant les pratiques comme la loi organisent encore le secret sur l'identité des géniteurs, en particulier en France avec l'accouchement sous X. Là où elle existe, comme en France, l'adoption simple qui permet que la filiation adoptive s'ajoute à la filiation d'origine, est très peu utilisée. Dans la plupart des sociétés occidentales, cette forme inclusive d'adoption n'existe pas et c'est l'adoption plénière par laquelle sont rompus entièrement les liens de l'enfant avec sa famille d'origine qui a la faveur des parents adoptifs. Or en France, dans l'adoption plénière, l'état civil de l'enfant est modifié et son extrait d'acte de naissance affirme qu'il est "né" de ses parents adoptifs, parachevant ainsi la fiction de la naissance naturelle. L'enfant adopté ne peut donc connaître l'identité de ses parents de sang. Face aux difficultés bien connues que ce mensonge légal crée dans la constitution de l'identité des adoptés, les pratiques changent dans certains pays. Encore une fois les États-Unis et le Canada sont à la pointe de l'expérimentation dans le domaine : on y pratique l'open adoption, ce qui signifie qu'on favorise l'interconnaissance entre les géniteurs et les parents adoptifs, sous les formes les plus variées qui vont de la simple connaissance de leur identité respective à la fréquentation régulière, le contrat étant négocié entre les partenaires. Même dans le cas où l'identité des parents de sang est connue, le fait que l'on privilégie la rupture totale des liens juridiques avec la famille d'origine est un signe des difficultés à concevoir des parentés additionnelles et complémentaires. Les pratiques adoptives occidentales, que l'on pourrait qualifier d'exclusives, contrastent fortement avec celles qui ont été observées dans un grand nombre d'ethnies africaines ou océaniennes.

Parentés additionnelles

Dans sa synthèse sur les formes variées d'adoptions dans les "sociétés traditionnelles", Suzanne Lallemand montre que dans certaines d'entre elles, en particulier en Océanie, elles concernent une majorité de familles, soit qu'elles comptent un enfant adopté parmi leurs enfants, soit qu'elles aient elles-mêmes donné un de leurs enfants en adoption, soit pour les deux raisons. Ces dons d'enfants se font surtout à l'intérieur du cercle de la parenté, et ils n'entraînent pas la substitution des parents de sang par les parents adoptifs mais au contraire le renforcement de leurs liens respectifs, affectifs et économiques. Quant à l'enfant donné en adoption, il ne change pas de filiation, il connaît sa famille d'origine avec laquelle il continue à avoir des relations, et il est soumis aux interdits sexuels du cercle de ses consanguins. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des droits et des devoirs à l'égard de ses parents adoptifs qui le nourrissent, l'élèvent et le marient. Il devra veiller à leur assurer un soutien dans leur vieillesse, à accomplir après leurs mort des funérailles correctes pour les faire accéder au statut d'ancêtres. Parents de sang et parents adoptifs ne sont pas exclusifs les uns des autres comme dans nos sociétés.

La pluriparentalité dans les familles recomposées après divorce : un autre modèle?

Il existe pourtant une forme familiale nouvelle qui met à mal notre modèle d'exclusivité, celle des familles recomposées après divorce où l'on voit jouer la pluriparentalité. En effet, lorsqu'un couple se sépare, l'enfant est le plus souvent donné à la garde de la mère qui, en partageant sa vie avec un autre homme, donne à son enfant un beau-père. Celui-ci assume parfois pendant toute la durée de l'enfance de son bel enfant une fonction nourricière et éducative de type paternel sans pour autant se substituer au père. On reconnaît que l'enfant appartient à une constellation familiale constituée de deux groupes séparés dans l'espace et dans le temps où les places respectives des uns et des autres sont reconnues dans leur différence. L'enfant vit au quotidien avec sa mère et son beau-père, éventuellement ses demi-frères et sœurs, tandis que périodiquement, il va vivre un temps limité, celui des week-ends et des vacances dans la résidence paternelle. Les deux maisons ne sont pas composées des mêmes personnes, les manières de vivre, les valeurs, les coutumes y sont parfois sensiblement différentes. Les statuts du père et du beau-père, de la mère et de la belle-mère sont clairement distingués. Le terme "papa" utilisé dans l'adresse est presque toujours réservé au père de sang tandis qu'est utilisé le prénom pour s'adresser au beau-père. Les enquêtes de sociologie et d'ethnologie montrent qu'au delà de la souffrance inévitable créée par la séparation des parents, l'enfant reconnaît souvent la richesse des liens multiples dont il peut disposer dans cette constellation nouvelle, avec son père, son beau-père, sa mère, parfois la nouvelle compagne de son père, sans compter les enfants des nouveaux conjoints des parents, qu'ils aient avec lui des liens de sang ou pas du tout. Néanmoins, il est encore une situation où l'on cherche à éliminer la multiparentalité. Lorsque le beau-père entretient des relations anciennes et affectueuses avec son bel enfant et que ce dernier n'a plus de liens affectifs avec son propre père, il n'est pas rare qu'il veuille adopter l'enfant de sa conjointe. Ce type d'adoption représente la grande majorité des adoptions intrafamiliales en France, au Canada et aux États-Unis. En France, on a limité la possibilité d'utiliser l'adoption plénière mais dans d'autres pays, comme c'est parfois la seule forme juridique d'adoption, elle a pour effet de couper définitivement un enfant de sa famille paternelle, y compris de ses grands-parents, frères et sœurs, cousins et cousines. Il y a dans ce choix de la mère et du beau-père la volonté de reconstituer une nouvelle entité familiale conforme à la norme de l'exclusivité et de faire de tous les enfants qui ont été élevés ensemble des frères et sœurs égaux entre eux. Cette décision a pour effet d'éliminer la multiparentalité et de faire coïncider la filiation légale avec la réalité de ce qui constitue à nos yeux des relations entre parents et enfants.

Des filiations électives

En effet, outre la norme de l'exclusivité dont nous venons de montrer la cohérence, une deuxième norme, liée à la modernité des sociétés occidentales, tend à modifier nos représentations de la filiation, celle de la place de la volonté et des choix individuels dans les relations familiales . Nous voulons que notre famille corresponde à nos choix personnels, nous voulons la modeler en fonction de nos aspirations pour en faire un lieu d'échanges affectifs satisfaisants et d'épanouissement personnel. Le mariage ne résiste pas lorsque l'un des époux considère que l'institution fait obstacle au bonheur individuel de l'un ou de l'autre car nous voulons faire de la relation conjugale une relation d'amour chaque jour renouvelée. La parentalité voulue tient une place centrale dans la construction de notre identité. Nous choisissons le nombre de nos enfants, le moment où nous les avons, bref le contrôle de la reproduction nous donne la possibilité de devenir parents, y compris sans conjoint. Même la loi reconnaît dans certains cas la supériorité de la parentalité choisie sur la parentalité de sang. L'adoption crée une filiation irrévocable et en cas d'insémination avec donneur, la loi interdit à un homme qui a consenti à l'insémination de sa femme de désavouer sa paternité. Dans ce contexte de valorisation de la parenté élective, l'adoption est désormais investie d'une valeur spécifique, contrairement à la période où elle était considérée comme un simple palliatif à la stérilité. Elle apparaît comme un moyen de se constituer une descendance choisie quant au nombre, au sexe ou à la nationalité. Ainsi s'explique que la possibilité d'adopter ait été étendue aux parents ayant déjà des enfants et qu'elle ne reste plus réservée aux seuls couples stériles. En quoi la place de l'élection dans les relations familiales a-t-elle des effets sur les représentations de la filiation?

L'interdit de l'inceste fraternel dans les familles recomposées

On peut prendre l'exemple des liens fraternels dans les familles recomposées après divorce. Certaines d'entre elles réunissent parfois sous le même toit des enfants issus de deux couples précédents n'ayant entre eux aucun lien de sang . Après l'inévitable phase difficile de réajustement des places de chacun dans la nouvelle fratrie créée par la co-résidence, des fils uniques devenant du jour au lendemain membres d'une famille nombreuse, des aînés se retrouvant brusquement en position de cadets, les enfants voient naître peu à peu entre eux des relations fraternelles. La co-résidence, le traitement rigoureusement égalitaire que les deux parents s'efforcent d'observer à l'égard de chacun, ainsi parfois que le partage commun d'un même demi-frère ou d'une demi-sœur contribuent à construire ce sentiment fraternel, surtout si les enfants se sont rencontrés tôt dans leur enfance. Dans ce cas, les relations entre garçons et filles se situent sans ambiguïté sur le terrain de la fraternité d'où toute sexualité est exclue. Lorsqu'en revanche, les enfants de sexe opposé se rencontrent plus tard, au moment de l'adolescence, qu'ils cohabitent peu de temps ensemble, leurs relations se situent sur un terrain plus ambigu et dans ce cas, le spectre de l'inceste plane. Encore faut-il préciser de quel inceste il est question. En fait, pour ceux que les sociologues ont appelé des "quasi"frères et sœurs parce qu'ils n'ont aucun lien de sang, il n'existe pas d'interdit sexuel. Celui-ci n'a d'ailleurs jamais existé entre les enfants de deux époux veufs remariés. Autrefois, dans certaines régions françaises, ce type de mariage était même parfois recommandé dans une logique patrimoniale. Du point de vue de la loi, donc, aujourd'hui pas plus qu'hier, les rapports sexuels ou le mariage entre enfants non apparentés des familles recomposées ne sont interdits. Pourtant ils sont rigoureusement rejetés, l'interdit sexuel étant posé non pas par une instance extérieure supérieure mais par le couple parental. Ce sont les parents remariés qui, cherchant à construire du familial, à créer de la consanguinité là où elle n'existe pas, à faire de chacun de leurs enfants des frères les uns pour les autres, érigent cette loi en règle absolue. En effet, des relations amoureuses ou sexuelles entre les enfants seraient la négation même du lien familial que les nouveaux époux s'efforcent de créer. En définitive, cet interdit se rapproche de l'interdit légal entre frères et sœurs adoptifs car les familles recomposées se vivent un peu comme des familles d'adoption. Il s'agit bien de familles où règne l'élection mutuelle, positive ou négative, où tout se joue dans des formes subtiles d'affiliations, d'apparentement, d'affrairements plus ou moins investies. On voit donc comment la co-résidence longue induisant un lien nourricier et affectif crée du lien familial, un lien vécu sur le modèle de la consanguinité, lien vertical entre parents et enfants, lien horizontal entre frères et sœur. Cette expérience commune exprime de manière remarquable le deuxième pôle de nos représentations de la filiation.

Tension entre deux pôles : lien de sang et lien de cœur

En somme, celles-ci sont prises dans une tension contradictoire entre deux pôles. On a vu combien est prégnante la représentation "naturaliste" de la filiation qu'on imagine fondée sur l'engendrement et le lien de sang. Cette conception à laquelle s'ajoute toute une construction sur "l'instinct maternel" s'exprime, par exemple aux États-Unis, dans le discours des associations regroupant les parents qui ont abandonné leur enfant et qui les recherchent. Il développe toute une rhétorique de la force irrépressible du lien de sang entre mère et enfant qui puise dans le fonds partagé de la culture occidentale. C'est cette même représentation qui donne tout son poids aux techniques biologiques des recherches de paternité dont on a vu récemment qu'on les pratique jusque sur des cadavres. Mais, en même temps et de manière contradictoire, on valorise plus que jamais le lien familial volontaire. On a tendance à penser qu'est père celui qui se comporte comme tel, qu'est mère la femme qui prodigue soins quotidiens et affection à un enfant. Ceci explique la facilité avec laquelle on pense pouvoir rompre la filiation d'un enfant, dans l'adoption, ou dans les procédures de désaveu de paternité. On confond les notions de filiation d'une part, et celle de parentalité d'autre part. C'est cette double tension qui est à l'origine de la plupart des contradictions dans lesquelles nous nous débattons aujourd'hui dans le domaine de la filiation. Nous privilégions l'accès à la parentalité par l'accouchement, en développant une sorte de mystique des liens du sang, et en même temps nous donnons la priorité au désir d'enfant et à la volonté dans la reconnaissance de la parentalité, aussi souhaitons-nous que coïncident toujours filiation et amour comme devraient toujours coïncider à nos yeux amour et mariage. Or si chaque adulte peut se considérer comme libre dans la relation matrimoniale qu'il peut éventuellement rompre, l'anthropologie est là pour nous rappeler que la filiation d'un individu social n'est pas un simple donné biologique, ni même le produit simple de la volonté individuelle mais une institution "d'ordre public" comme disent les juristes, qu'elle fonde l'identité personnelle, qu'elle ne peut dépendre que d'un seul code reconnu de tous et que nul ne peut la manipuler au gré de ses intérêts ou de ses sentiments .

Questions/Réponses à la suite de l'intervention d'Agnès Fine

Les précisions suivantes ont été apportées à la suite de questions dans la première partie de l'intervention :

Débat

APGL : En fait, la filiation ne peut pas être dite "d'ordre public" puisqu'il existe de nombreux exemples d'exception : désaveu, reconnaissance de complaisance, …

AF : C'est la loi qui définit la filiation. Encore faut-il qu'elle soit claire sur les références censées la fonder. Il est vrai que beaucoup de juristes se bagarrent aujourd'hui sur ce point disant qu'il y a contradiction dans les applications jurisprudentielles de la loi de 72.. Françoise Héritier montre que dans les sociétés humaines, il y a des définitions très variables de la filiation ; mais pour que les hommes tournent rond, il faut que dans chacune des sociétés, il n'y ait qu'un seul code social. Et en fait, dans la nôtre, il existe deux codes de référence : la filiation qui était comme une sorte de fiction reconnue par le droit et, aujourd'hui, s'y rajoutant, la référence introduite par l'empreinte génétique.

APGL : Nous, nous aimerions aller plus loin dans le sens de la filiation comme institution étant donné que, dans la plupart des cas, nous avons coparentalité ou multiparentalité avec coexistence d'au moins d'un parent biologique et d'un parent non biologique. Cela peut même aller jusqu'à la coexistence de quatre personnes, deux parents biologiques et deux parents non biologiques, qui peuvent se sentir parents complètement car ils ont conçu le projet d'enfant ensemble. On aimerait aller plus loin et penser le principe de la filiation comme institution, comme fiction et permettre la prise en compte par le droit de tous les aspects de la multiparentalité, pour permettre aux enfants de s'y retrouver.

AF : En quoi la situation est-elle très différente de celle du beau-parent?

APGL : Le beau-parent vient après coup alors que dans certaines de nos situations, il était là avant même la naissance, ce qui va plus loin que la multiparentalité des familles recomposées.

APGL : Je voudrais une précision sur les Na. Vous avez dit que les hommes aimaient leurs neveux. J'ai moi-même quelques enfants et quelques neveux et je n'arrive pas à imaginer que je puisse aimer certains de ces neveux qui m'indiffèrent.

AF : Les "oncles" Na ont vu grandir les enfants de la maison et les aiment comme on aime ses enfants. Ils sont les enfants des femmes et les "oncles" les considèrent comme les enfants de la maisonnée. Les enfants qu'un homme a fait dans une autre maisonnée, il ne le sait même pas et ne les connaît pas. Ils ont un autre "oncle" dans une autre maisonnée.

APGL : Mais chez les Na, les enfants dont les hommes s'occupent sont nés sans qu'il y ait eu rapport sexuel de leur part!

AF : Oui, il y a coupure totale entre sexualité et éducation des enfants chez les Na.

APGL : Y aurait-il une explication économique?

AF : Françoise Héritier et Levi-Strauss ont dit que les invariants sont en nombre limité avec lesquels on peut inventer des combinaisons. Chez les Na on a une invention originale et qui présente l'avantage d'être une expérimentation sociale.

APGL : Existe-t-il pour ces enfants là des études psychologiques qui observeraient comment ils vivent ça, comment ils se construisent, les problèmes que cela leur pose (s'il y en a)?

AF : Ils n'ont connu que ça. Dans notre société qui reconnaît qu'un enfant a un père et une mère, on s'acharne parfois à trouver un père parce qu'il faut établir une obligation d'entretien à long terme, il faut payer.

APGL : Nous, on est d'accord pour être trois ou quatre à payer!

APGL : Je suppose que cela a été mis en place à une époque où les femmes ne travaillaient pas. Il fallait donc trouver un père pour subvenir aux besoins. Aujourd'hui, la société a changé, la plupart des femmes travaillent, ont une formation professionnelle. Cela tient-il toujours?

AF : A cette époque, il y avait une obligation de trouver le père. C'est avec le code Napoléon que la recherche en paternité a été abandonnée pour la morale de la famille avec un retour de manivelle très rude pour les femmes. Au XVIIIe siècle, la femme seule qui accouchait pouvait désigner le père qui était condamné à payer les " frais de gésine".

APGL : Je n'ai pas saisi qui pouvait désavouer qui?

AF : C'est assez compliqué, je ne suis pas juriste et je ne connais pas les détails des lois. Le désaveu est strictement encadré par le droit. Ce que je retiens, c'est que les procédures de désaveu se multiplient. Elles se sont élargies avec la loi de 72. Lorsque les femmes divorcent, elles veulent souvent que l'enfant rompe le lien de filiation avec le père.

APGL : J'ai connu un cas tragique : un enfant adopté qui, devenu délinquant, a été désavoué par ses parents adoptifs et a dû changer de nom.

AF : C'est surprenant car l'adoption est irrévocable sauf dans le cas de l'adoption simple. Il existe évidemment des échecs de l'adoption, des gens qui ramènent le petit. Je crois que, depuis un an et demi, il est prévu que cet enfant là peut être réadopté.

APGL : Je ne crois pas, je crois qu'il peut trouver une nouvelle famille d'accueil, mais pas être réadopté.

AF : Il me semble que c'est en discussion.

APGL : C'est le cas d'Albertine Sarrazin qui a dû changer de nom après avoir été rejetée par sa première famille d'adoption et a dû changer de nom à cette occasion.

AF : Je ne connais pas ce cas, mais l'adoption est irréversible. D'autre part, la procédure juridique de changement de nom est extrêmement complexe.

APGL : En France, on porte le nom du père, un enfant peut-il ajouter le nom de la mère?

AF : Maintenant, oui.

APGL : L'enfant porte le nom de la première personne qui le reconnaît et, si c'est une femme, il porte son nom.

AF : Au moment où j'ai eu ma seconde enfant, je n'étais pas mariée avec son père. La mère pouvait en tant que mère, reconnaître son enfant. Mais si, ensuite, le père reconnaissait l'enfant à son tour, celui-ci devait porter le nom du père.
Maintenant il peut porter les deux noms, mais il ne transmettra pas les deux. Comme nous sommes dans un système de filiation bilatéral, il est logique et normal que l'enfant porte les deux noms.

APGL : Dans notre système bilatéral, il existe une anomalie qui concerne le nom du père. En existe-t-il d'autres?

AF : L'égalité des sexes est, en principe, complète depuis le code Napoléon, sauf le cas de l'accouchement sous X qui crée une inégalité en défaveur des hommes.

APGL : Sauf l'autorité parentale si les parents ne vivent pas ensemble au moment de la reconnaissance, c'est la mère qui a l'autorité parentale. Si les deux déclarent la même adresse, les deux ont l'autorité parentale.

AF : La vraie question est : qu'est ce que la filiation? On a tendance à considérer nous qu'être parents c'est une fonction et non pas seulement un statut juridique. C'est une façon de voir qui n'est pas seulement la nôtre mais aussi celle de l'aide sociale à l'enfance puisque les familles sont utilisées comme des structures éducatives susceptibles de remplacer les institutions spécialisées. Au Canada et aux USA, par exemple, ils ont un programme qui consiste à transformer tous les parents nourriciers en parents adoptifs, ce qui veut dire favoriser la rupture des liens des enfants avec leur famille d'origine. Le programme est un vrai plan d'action qui vise à organiser l'abandon puis l'adoption des enfants(il s'agit surtout d'enfants dits à problèmes, "special needs"). Cela n'existe pas en France mais ça viendra en particulier pour les enfants à problèmes difficilement adoptables et placés dans des familles d'accueil et donc payées pour cela. La politique des services concernés consiste à transformer les parents nourriciers en parents. Ce qui prouve qu'on considère la famille comme une courroie de transmission de l'éducation. On a donc tendance à penser que la filiation se réduit à la parentalité. La question que je me pose est : ne peut-on dissocier la capacité à être parent de la filiation, "fils de…". Je réfléchis tout haut avec vous.

APGL : C'est la question sur laquelle le débat achoppe régulièrement. Prenons le cas de deux femmes qui élèvent ensemble un enfant qu'elles ont souhaité avoir. Cet enfant est connu des parents de l'une et des parents de l'autre. Pour quelle raison exacte cet enfant ne pourrait-il pas avoir quatre grands-parents? Prenons par ailleurs le cas ou il n'y a qu'un couple de femmes dont l'une a utilisé l'IAD. Pour quelle raison l'enfant ne pourrait-il pas avoir deux lignées? Comme c'est institutionnel, on peut considérer qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'avoir des grands-parents. Il n'y a pas que la parentalité, il y a aussi l'intérêt pour l'enfant d'avoir un lien avec ses ascendants et de rentrer dans les familles des deux personnes qui ont souhaité sa venue au monde.

AF : Cela suppose que la parenté non biologique soit reconnue.

APGL : La filiation ne se réduit ni à la biologie, ni à la parentalité, mais à un ensemble de personnes qui s'engagent définitivement à être les parents de cet enfant, sans que cela puisse être révocable. Il s'agit là d'une construction, non de l'état actuel du droit.

AF : Mais pourquoi l'adoption simple ne serait-elle pas la solution?

APGL : Oui, pourquoi pas? Il y a des états aux USA, au Canada et aussi en Grande-Bretagne qui prévoient l'adoption par le second parent qui peut être de même sexe Ceci suppose que le père ne soit pas connu.

APGL : Non, là ça regroupe en fait deux possibilités : femmes faisant appel à l'IAD ou personnes ayant adopté en tant que personnes seules et qui élèvent leurs enfants.

AF : Il y a le droit des parents qui est une chose, il y a le système dans lequel s'inscrit l'enfant qui en est une autre. Nous, vous tous, vous êtes fille ou fils d'un homme et d'une femme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela peut être dans la tête d'un enfant d'être dans un système différent. On est dans une culture européenne ou, jusqu'à présent il y a cette bilatéralité bisexuée.

APGL : Mais absolument. On ne va pas lui dire qu'il est né de deux femmes ou de deux hommes. Il y a la mère et l'autre est coparent, il y a des mots à trouver. Mais pour un enfant, ce serait tellement plus structurant que la loi reconnaisse le statut de l'autre plutôt que de le laisser dans l'ombre, le doute, le néant. L'enfant vit à la maison une situation ou il voit deux parents et dehors, un seul des deux est désigné comme parent. Le droit pourrait structurer aussi le bien-être ou le mal-être des enfants.

AF : Mais la famille est-ce seulement les personnes qui vivent sous le même toit. Non, je ne dirai pas ça.

APGL : Ne peut-on pas définir la famille à partir de l'enfant et non à partir des adultes? Parlons de l'enfant : qui sont les personnes autour de l'enfant? qui sont les personnes dont l'enfant a besoin autour de lui?

AF : Je suis tout à fait d'accord sur ce point. J'ai lu quelque chose qui m'a un peu troublée. J'ai une collègue québécoise (F.R.Ouellette) qui travaille beaucoup plus que moi sur l'adoption et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Elle dit :"Il y a des domaines dans la réalisation sociale qui ne sont pas sur le même terrain : le droit à l'égalité, et, en particulier celui des minorités sexuelles et le système de parenté. Ne faisons pas porter tous les problèmes au système de parenté. Il ne peut résoudre tous les problèmes qui doivent être résolus sur un autre terrain. Ce n'est pas évident de changer comme ça le système de parenté".

APGL : Mais il ne s'agit pas de le changer comme ça, mais plutôt de lui rajouter quelques petits éléments.

AF : Elle propose des solutions de coparentalité à définir sur le plan juridique mais qui n'utilise pas nécessairement la filiation. Dans la mesure où l'adoption est une institution créatrice de filiation, elle propose d'autres modalités de reconnaissance juridique du coparent de même sexe. L'un des deux adopte et l'autre, c'est toute la question, peut-être reconnu comme un tuteur ou quelque chose d'équivalent juridiquement. Ne pas donner le statut juridique de père ou de mère au coparent ne l'empêche pas pour autant d'en exercer les fonctions et de vivre avec l'enfant cette relation sur ce mode affectif. Il me semble qu'il faut plutôt chercher une solution de ce côté là tactiquement. Car, à l'heure actuelle, ceux qui combattent absolument l'adoption homoparentale sont surtout ceux qui se fondent sur des arguments d'ordre psychologique, selon lesquels un enfant doit être élevé par un homme et une femme. Alors on ne comprend pas pourquoi les célibataires peuvent adopter…C'est assez facile de se battre contre ce genre d'arguments puisque aucune étude ne peut prouver cette thèse ou l'infirmer, l'équilibre psychologique d'un enfant dépendant d'une multitude de facteurs et de la qualité des relations avec son entourage.
Il me semble qu'il n'est peut-être pas nécessaire de changer le système de parenté pour résoudre la question du statut du coparent de même sexe.

APGL : Que se passe-t-il si le parent biologique disparaît?

AF : C'est là où il faut absolument trouver une réponse. Mais, à mon avis, c'est à tort qu'on croit que l'adoption va tout régler. Il y a une formule juridique à trouver.

APGL : L'adoption simple permet, en théorie, d'avoir deux pères et deux mères : les parents biologiques et les parents adoptifs. L'adoption plénière coupe les liens avec la famille d'origine, c'est une adoption de substitution, tandis que l'adoption simple est un cumul.

APGL : Comment ça peut marcher pour deux femmes qui ont eu recours à une IAD?

APGL : L'une est la mère biologique, et, le problème actuel de l'adoption simple telle que régie par le droit est que l'autre peut adopter, mais la mère va perdre son autorité parentale. Ce n'est donc valable que pour des enfants majeurs. Mais sinon, c'est possible, les journaux ont fait état d'un jugement d'Aix par lequel des femmes ont obtenu L'adoption par la compagne des enfants de l'autre, qui étaient majeurs et avaient donné leur accord. Mais là, il n'y avait qu'un intérêt de transmission.

AF : Il y a des formules juridiques à trouver du coté de la tutelle.

APGL : La tutelle peut être remise en cause par le conseil de famille. Même si le parent biologique décédé a indiqué par tutelle testamentaire que sa compagne devait avoir la tutelle de l'enfant, le conseil de famille peut décider que non. Le juge peut remettre en cause la tutelle, elle est révocable. L'adoption simple, en permettant le partage consensuel de l'autorité parentale, serait formidable puisque le cumul serait tout bénéfice pour l'enfant sans rien enlever à personne. Le verrou à faire sauter, c'est de permettre que l'autorité parentale ne soit pas systématiquement transférée aux parents adoptifs et qu'elle puisse être partagée entre parents de naissance et parents adoptifs.

AF : Il y a une mère biologique, que sera l'autre mère?

APGL : Elle sera mère sociale, mère adoptive.

APGL : Chez nous, il y a la Maman et la Mamina.

AF : Ce qui est important, c'est quand même cette notion d'intimité, à savoir que, finalement, ce sont les personnes qui élèvent cet enfant qui doivent être ses parents. C'est presque plus important que la filiation.

APGL : Non, les deux sont importantes. C'est important qu'un enfant se sente entrer dans les lignées de ses parents.

AF : Il y a des moments de l'histoire où on sent qu'une situation est difficile à vivre pour un moment et, peut être que dans que dans dix ans, il n'en sera plus rien.

APGL : Il y a trente ou quarante ans, personne n'aurait imaginé qu'on pouvait avoir des enfants de divorcés, personne ne pouvait imaginer que des gosses puissent être séparés de leurs pères ou de leurs mères. Le cas qui se présente est identique. Personne ne conteste qu'il faille filiation, qu'il faille un père et une mère. Simplement, ne peut on pas dire aujourd'hui : en fin de compte, laissons la mère qui n'est pas la mère biologique, mais qui a aussi demandé l'enfant, être partie prenante. C'est ce qui s'est passé il y a quarante ans quand les premières femmes ont voulu divorcer.

APGL : Ce que vous disiez, c'est que, politiquement, il serait plus astucieux de trouver une autre solution que celle de l'adoption.

AF : Je pense que le gros des troupes qui sont "anti" disent qu'il faut un homme et une femme pour élever un enfant. Ils ne connaissent ni n'admettent la réalité des familles homoparentales. Je me dis qu'il y a peut être une phase de discussion et de revendication tactique…

APGL : D'où votre rôle justement, nous faire connaître ! Vous présentez des choses qui existent et contribuez à faire connaître la réalité.

AF : Justement, si je suis passionnée par les parentés sociales, c'est parce que, en tant que femme, j'ai toujours pensé que nous n'étions pas que des êtres de nature ; ça m'avait passionné que la parenté soit quelque chose d'entièrement social.

APGL : Dans un atelier du colloque de l'année dernière, quelqu'un disait : "Ma mère était célibataire et j'ai v écu le regard des gamins, et j'étais rejeté". Nos enfants, c'est ce qu'ils vivent actuellement : nous sommes des pionniers, et nous payons, en particulier le temps nécessaire pour faire bouger les choses.

APGL : Si on revient sur le terrain plus classique des familles recomposées hétérosexuelles, peut-on trouver une espèce de statut genre beau-père ou belle-mère, quelque chose d'additionnel?

AF : C'est en discussion car il est vrai que les beaux-parents dans les familles recomposées n'ont aucun droit, ce qui est en partie anormal, mais c'est historique. Une proposition est actuellement faite au gouvernement, elle permettrait au beau-parent de donner son héritage et d'avoir une sorte de délégation de droits pour s'occuper du bel enfant, y compris en cas de séparation, des droits de garde. N'est-ce pas une voie à suivre? Chez les Américains, ça bouge actuellement. Mary-Ann Mason, une juriste de l'Université de Berkeley propose très concrètement un statut de "parent de facto" ; ça pourrait marcher car ça ne remet pas en cause le système de parentalité.

APGL : Le statut de beau-parent nous intéresse aussi beaucoup, il suffirait de ne pas mettre de référence au sexe dans le texte. Mais ce n'est pas si simple après toutes les batailles liées au PACS.

AF : C'est pour ça, aussi, que j'ai cette position de prudence tactique. Je reconnais ne pas être complètement claire sur le sujet ; ça peut évoluer.

APGL : Qu'est-ce que vous sentez, en fait?

AF : Beaucoup de sympathie, et les interrogations que j'ai déjà formulées.

APGL : On nous accuse de ne penser égoïstement qu'à nos droits. Et si on repartait de l'enfant? Il lui faut au moins un parent, mais plus il en a, mieux c'est. On sait que chez les gens qui élèvent leur enfant seul(e)s, l'enfant a plus de problèmes que ceux qui ont deux ou trois parents. Il doit y avoir l'argument du droit de l'enfant à avoir plusieurs parents.

APGL : Deux, c'est bien, c'est mieux qu'un. Mais deux du même sexe, est-ce mieux qu'un seul? C'est toute la question.

AF : Beaucoup d'études montrent qu'il faut qu'il y ait plusieurs parents. Mais attention également aux femmes qui élèvent leur enfant seules, attention à ce qu'elles ne deviennent pas sujet d'opprobre! Dans le cadre de l'adoption, les célibataires sont souvent conduits à adopter les enfants difficilement adoptables, ce qui est quand même paradoxal.

APGL : Rosenzcweig écrivait cet hiver dans Le Monde : l'adoption par les homosexuels, pourquoi pas? Il n'y a qu'à leur donner les enfants dont personne ne veut !

APGL : Il y a des pays étrangers qui ne font pas la différence entre les couples et les personnes seules pour l'adoption de leurs enfants, surtout si on passe par des organismes américains.

APGL : Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Récemment j'ai vu à la télévision une femme seule qui avait adopté un garçon en Russie. Elle s'est vue refuser l'adoption en France et devait rendre l'enfant.

APGL : Dans le cas du petit russe, le juge avait motivé sa décision par le fait que l'enfant serait élevé par deux femmes : une femme et sa mère. Ceci ne lui paraissait pas offrir de garantie.

AF : L'adoption par les célibataires est historiquement, depuis l'époque de Napoléon, une mesure à objectif successoral : c'était les hommes qui adoptaient, des personnes généralement majeures, pas les femmes. A l'image du droit romain, un homme seul pouvait adopter dans l'optique de transmission. C'est resté dans le droit français bien que le contenu de l'adoption ait beaucoup changé. La situation actuelle est donc une sorte d'aberration du droit, et cela constitue pour vous un argument fort : refuser l'adoption sous le prétexte qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère et, en même temps, donner le droit d'adoption aux célibataires, hommes ou femmes, est complètement ridicule.

APGL : Il y a généralement amalgame entre célibataire adoptant et famille monoparentale. Or, c'est différent : le célibataire qui adopte, c'est une démarche volontaire, alors que la recomposition n'est pas forcément voulue.

APGL : Quand on essaie de faire accepter nos familles homoparentales, on emploie beaucoup d'arguments venant de l'ethnologie.

AF : Tous les psychologues disent que la construction du système de parenté, c'est très important.

APGL : Geneviève Delaisi dit : l'important c'est qu'il y ait deux parents et pas d'embrouillamini, de truc pas clair. Et justement, dans nos cas, le mensonge est exclu : pas question de dire à nos enfants qu'ils sont nés de deux femmes ou de deux hommes.

APGL : Il peut être né du Saint Esprit, c'est déjà arrivé une fois, et il y avait le père génétique et le père social. C'était la première IAD et, comme chez les Na, Joseph a été père sans relation sexuelle avec la mère !

Janvier 1999.


Avec l'aimable autorisation de Nicolas Journet, responsable du numéro spécial "Anthropologie" de Sciences Humaines Décembre 98

Agnès FINE est Maître de Conférences à l'Université de Toulouse-Le Mirail, Centre d'Anthropologie, Toulouse.
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