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De "la
Famille" au singulier Propositions de lAssociation des
Parents et futurs parents Gays et Lesbiens |
Autorité parentale : La loi a institué depuis 1993 que lautorité parentale conjointe était la règle, cependant certains parents sont empêchés dexercer leurs devoirs parentaux. Il faut faire cesser les discriminations dont sont victimes les parents homosexuels séparés ou divorcés lorsquils veulent exercer leurs responsabilités vis à vis de leurs enfants. L'homosexualité du parent ne doit pas être un motif de restriction de ses droits et devoirs vis-à-vis de l'enfant.
Refus dagrément : Le décret du 23.8.85 a exclu dans son article 9 quil soit allégué de la situation matrimoniale du candidat pour refuser un agrément en matière dadoption. Le Conseil dEtat lorsquil légalise le refus dagrément alors que lhomosexualité du célibataire est avérée, est en contradiction avec larticle 8 de la convention européenne des droits de lhomme. Il faut faire cesser la discrimination exercée à lencontre de candidats célibataires qui offrent les conditions daccueil satisfaisantes pour accueillir un enfant et qui se voient refuser lagrément pour adopter au motif de leur sexualité " non conforme ".
B. Filiation et autorité parentale
Nous souhaitons baser le droit de la filiation sur une éthique de la responsabilité, en valorisant létablissement volontaire de la filiation et en fondant celle-ci sur un engagement irrévocable. La filiation découlant de lengagement parental étant construite, elle peut être différente des origines et peut concerner deux parents de même sexe.
La filiation se conjugue selon trois volets qui ne coïncident pas toujours : filiation biologique / filiation légale / filiation sociale. Reconnaître un statut distinct à ces trois filiations permettrait aux enfants davoir accès à leurs origines (filiation biologique), davoir une place dans la chaîne des générations (filiation légale), dêtre élevés par leurs parents (filiation sociale).
Les familles actuelles se conjuguent essentiellement autour de deux modes : les familles biparentales et monoparentales dune part, où deux adultes au maximum se définissent comme les parents dun enfant, quil sagisse de parents mariés, de parents concubins hétérosexuels, de familles homoparentales (parents concubins de même sexe) ou de familles monoparentales (parents séparés sans union nouvelle, parent célibataire) et dautre part de familles multiparentales. Celles-ci comprennent certaines des familles homoparentales, celles où parents biologiques et parents sociaux dits co-parents, sont engagés dès avant la conception de lenfant dans un projet parental ; et les familles recomposées où des beaux-parents contribuent à léducation et à lentretien au quotidien de lenfant de leur conjoint après la désunion des parents légaux.
B.1 Familles biparentales
Par famille biparentale nous entendons toutes les configurations où il nexiste que deux parents au maximum. Nous incluons donc dans la famille biparentale, les familles monoparentales. Les propositions ci-dessous concernent quatre types de situations actuelles, quil sagit daméliorer et/ou de modifier dans le sens de léthique de la responsabilité ou de la reconnaissance du droit des enfants à connaître leurs origines.
Quatre types de situations actuelles :
Il sagit de la grande majorité des familles biparentales et monoparentales.
b. Ladoption plénière : la filiation juridique se substitue à la filiation dorigine
Ce type de filiation basée sur un projet parental, irrévocable, construite juridiquement, est le modèle dune filiation fondée sur la responsabilité.
c. Linsémination artificielle avec donneur (IAD) : la filiation juridique subtilise la filiation dorigine
La filiation dans le cas de lIAD, tout en étant fondée sur lengagement, repose non pas sur la substitution de la filiation nouvelle à la filiation dorigine mais sur la subtilisation de la filiation biologique, puisque le père social passe pour le père géniteur sans autre forme de procès. Pourquoi ne pas fonder cette filiation de la même manière que dans ladoption.
d. Ladoption de lenfant du partenaire dite " adoption par le second parent "
Ce type dadoption est actuellement réservé à lenfant du conjoint. On peut dire que la filiation juridique et le lien biologique, dans la situation de ladoption de lenfant du conjoint, sadditionnent.
Les enfants adoptés par une personne seule, reconnus par un parent seulement, ou dont lun des parent est décédé ou déchu, nont quun seul parent légal. Ces enfants, lorsquils sont élevés par deux adultes, de sexe différent ou de même sexe, prêts à sengager devant la loi pour être leurs parents pour toujours, ont le droit davoir pour parents ces personnes là. Il sagit là de consacrer par un statut légal, la possession détat du second parent.
Dans le cas des conjoints, ladoption plénière de lenfant du conjoint est déjà possible. Mais les conjoints ne sont pas les seuls qui soient prêts à sengager à être un parent pour lenfant quils nont pas mis au monde. Dans les familles homoparentales, le ou la partenaire de même sexe participe, voire est à l'origine du projet parental avant même larrivée de lenfant et se conduit en parent quil est de fait.
Nous proposons daménager ladoption plénière pour tous les cas où lenfant na quun seul parent légal, par une évolution des articles 343 346, 365 du code civil. Ladoption plénière de lenfant du concubin permet le partage de lautorité parentale entre le parent biologique et le " second parent ". Cet aménagement, appelé "adoption par le second parent" est une solution qui existe dans dautres pays et qui permet doffrir à lenfant une protection des liens de lenfant avec les deux parents qui lélèvent. Basée sur une éthique de la responsabilité et sur la coparentalité, cette disposition protège lenfant en cas de décès du parent biologique ou en cas de séparation.
Conflits parentaux des familles biparentales
Dans le cas de conflits parentaux, permettre aux deux parents dexercer leur responsabilité parentale.
Encourager la coresponsabilité parentale
" Pour responsabiliser les parents, il convient de leur reconnaître plus de liberté pour aménager lexercice en commun de lautorité parentale et prendre en main lavenir de leur famille " (Rapport de la commission " pour une réforme du droit de la famille " de Françoise Dekeuwer-Deffossez).
B.2 Familles multiparentales
Il appartient à la loi de donner une place à tous ceux qui ont rendu possible la venue au monde de lenfant, et à tous ceux qui sengagent auprès de lui. La filiation juridique doit être cohérente avec la réalité vécue, afin que lenfant se sente en sécurité. Il sagit de ne pas limiter le nombre de parents à deux et mettre en place la possibilité dune parenté additive et non substitutive. Quelque révolutionnaire que puisse paraître le concept, ces familles existent pourtant. Il y a dune part les familles homoparentales où parents biologiques et parents sociaux dits co-parents sont engagés dès avant la conception de lenfant dans un projet parental et dautre part, les familles recomposées où des beaux-parents contribuent à léducation et à lentretien au quotidien de lenfant après la désunion des parents légaux.
Dans une famille homoparentale dont les enfants ont été conçus dans un projet de coparentalité, la situation est la suivante : un homme et une femme sont parents biologiques sans vie commune. Limplication de leurs éventuels partenaires respectifs varie dune absence dimplication jusquà lengagement définitif vis-à-vis de lenfant en passant par la position de beau-parent. Un partenaire se considère :
Statut du parent social : beau-parent et co-parent
Co-parent et beau-parent diffèrent parce que le co-parent est partie du projet parental initial alors que le beau-parent vient dans un temps second par rapport au projet parental. Si rien nempêche denvisager plusieurs beaux-parents successifs, ce n'est pas le cas du co-parent. La situation de coparentalité est caractérisée par un consensus au moins initial entre deux à quatre personnes. Afin déviter dune part la multiplication des situations conflictuelles qui pourraient découler dun statut permettant légalité de quatre parents, et dautre part, les obligations de lenfant vis-à-vis de plus de deux personnes, nous proposons un statut semblable de parent social pour les coparents et les beaux-parents, en opérant certaines distinctions pour la situation du coparent. Un statut de parent social, lui permettrait de prendre, à légard de lenfant quil élève, des décisions relevant de la gestion du quotidien en accord avec l'autre parent légal, sans remettre en cause le rôle de ce dernier. Ce statut lui permettrait également, de témoigner de son engagement par des legs et donations à l'enfant. Ce statut est une reconnaissance du lien entre le parent social et lenfant et ne sarrête pas avec la séparation du couple.
Ce statut doit senvisager dans quatre directions : lautorité parentale, la protection des relations de lenfant avec le parent social, la prise en charge de lenfant en cas de décès dun des parents, la succession et les obligations alimentaires. Une solution se profile avec ladoption simple par le parent social.
Autorité parentale : En ce qui concerne lautorité parentale, créer un système de mandat. Les parents peuvent donner mandat aux parents sociaux pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Si le mandat porte sur un acte usuel, laccord de lautre parent légal peut être présumé ; sinon son consentement est nécessaire. Une charte signée par les deux parents légaux déterminerait les actes pour lesquels ce consentement est nécessaire. Permettre au juge daménager un partage entre les parents et le parent social de lautorité parentale.
Protection des relations de lenfant avec le parent social : Affirmer le droit de lenfant à des relations personnelles avec les proches qui lont élevé. En cas de désunion du parent et du parent social, ou en cas de décès du parent, le parent social doit pouvoir faire état des circonstances particulières qui fondent sa demande, et ce, dans lintérêt de lenfant. Permettre quune convention préalable assure la continuité des liens. En cas de décès, les conventions homologuées par le JAF se substituent au conseil de famille.
Prise en charge de lenfant en cas de décès dun des parents : en principe, lenfant sera pris en charge par lautre parent légal survivant mais il peut être dans lintérêt de lenfant dêtre confié au parent social quand l'autre parent s'est manifestement désintéressé de l'enfant, est décédé ou est réputé dangereux pour l'enfant. Le juge favorisera la rédaction d'un accord entre le parent survivant et le parent social..
Obligations alimentaires, succession et legs : Il sagit de ne plus considérer le parent social comme un étranger pour lenfant quil a élevé. Permettre au parent social de faire des donations et des legs testamentaires avec une fiscalité identique à celle du parent légal ou au moins à celle des grands-parents.. Le coparent sengage définitivement à contribuer à lentretien et à léducation de lenfant quil considère comme sien. On distinguera ici lengagement définitif du coparent qui survit à la relation de couple et celui du beau-parent. Sil le souhaite le beau-parent devrait pouvoir sengager sur une durée déterminée, reconductible. Dans tous les cas, les libéralités consenties devraient faire lobjet de réductions fiscales. Réciproquement, un enfant qui souhaiterait témoigner de solidarité avec le parent social devrait pouvoir le faire sans pénalité fiscale. Cependant, lenfant na aucune obligation alimentaire vis-à-vis dun beau-parent. Dans le cas du coparent, lenfant ne peut être tenu par des obligations alimentaires vis-à-vis de quatre personnes simultanément. Les obligations alimentaires seront dues aux parents légaux puis aux coparents.
Adoption simple par le parent social
L'adoption simple permet laddition de parents adoptifs aux parents de naissance, mais lautorité parentale y est actuellement transférée aux seuls parents adoptifs. Un aménagement de ce dispositif, avec autorité parentale partagée de manière consensuelle par les parents biologiques et le parent social, permettrait à lenfant davoir une filiation conforme à un environnement multiparental. Cet aménagement, fondé sur léthique de la responsabilité et sur la coparentalité, respecte toutes les personnes concernées et permet doffrir à lenfant une réelle protection de ses liens. Il appartient ainsi à un cercle familial élargi.
Supprimer larticle 346 qui dit que " nul ne peut être adopté si ce nest pas deux époux ".
B. 3 Documents administratifs
Un livret de lenfant : Créer un exemplaire du livret de famille pour l'enfant, qui sera complété avec les informations spécifiques le concernant. La pluriparentalité y est traduite par la mention des liens additionnels de parenté. Les origines biologiques sont indiquées par la mention " être né de ". La filiation juridique entraîne la mention " être fils de " dans le livret de lenfant. Ce livret est propriété de l'enfant, il est à son nom, il cite les différents protagonistes et précise leurs niveaux d'engagement auprès de lui. Peuvent y être ajoutés les parents sociaux (ou parents additionnels ainsi que les quasi-frères et surs, enfants des parents sociaux). Le livret de lenfant comporte toutes les délégations dautorité parentale et permet laccomplissement des actes de la vie quotidienne par les parents sociaux.
Acte de naissance : Toute personne possède des origines inscrites dans son acte de naissance intégral et une filiation légale qui peut être ou non différente des origines. Les documents administratifs usuels ne doivent mentionner que la filiation légale. Ceci afin de ne pas faire de différence entre les enfants adoptés et les autres, les familles biparentales ou multiparentales.
C. Adoption
C.1 Adoption par deux parents concubins (de sexe différent ou de même sexe)
De nombreux enfants sont adoptables mais ne trouvent pas de famille. Pourtant leur intérêt est d'être adoptés par des parents, qu'ils soient mariés, célibataires, ou concubins, de sexe différent ou de même sexe. La candidature des couples de même sexe doit faire lobjet des mêmes investigations, pour sassurer quils ont les qualités requises pour accueillir un enfant. Par ailleurs, la filiation adoptive étant par essence différente des origines, pourquoi ne donner quun seul parent lorsque deux sont prêts à sengager ?
Notons que cette adoption conjointe est autorisée depuis décembre 97 dans létat du New Jersey aux USA, quelle est autorisée dans létat du Québec par larticle 546 du code civil québécois et surtout quelle sera probablement adoptée bientôt aux Pays-Bas, Etat membre de la Communauté européenne, suite aux recommandations de la commission Kortmann, installée en 1997.
C.2 Adoption plénière par le second parent :
Dans le cas des conjoints, ladoption plénière de lenfant du conjoint est déjà possible. Mais les conjoints ne sont pas les seuls qui soient prêts à sengager à être un parent pour lenfant quils nont pas mis au monde. Il existe des familles biparentales, où lenfant na quun seul parent légal (absence de reconnaissance paternelle, adoption monoparentale par exemple) mais est élevé par celui-ci et un parent social de même sexe ou de sexe différent, qui a participé au projet parental avant même larrivée de lenfant.
Ladoption plénière de lenfant du concubin permet le partage de lautorité parentale entre le parent biologique et le " second parent ". Cet aménagement, appelé "adoption par le second parent" est une solution qui existe dans dautres pays et qui permet doffrir à lenfant une protection de ses liens avec ses deux parents. Basée sur une éthique de la responsabilité et sur la coparentalité, cette disposition protège lenfant en cas de décès du parent biologique ou en cas de séparation. Elle permet de faire place à la volonté dêtre parent et à lengagement à être parent dun enfant pour toujours.
C.3 Adoption simple par un parent social
Si les parents légaux sont daccord et dans lintérêt de lenfant, il sagit de permettre à lenfant dêtre adopté par le parent social.
L'adoption simple permet laddition de parents adoptifs aux parents de naissance mais lautorité parentale y est actuellement transférée aux seuls parents adoptifs. Un aménagement de ce dispositif, avec autorité parentale partagée par les parents biologiques et le parent social, permettrait à lenfant davoir une filiation conforme à son environnement parental constitué dune famille multiparentale. Cet aménagement, fondé sur léthique de la responsabilité et sur la coparentalité, respecte toutes les personnes concernées et permet doffrir à lenfant une réelle protection de ses liens, en le faisant appartenir lenfant à un cercle familial élargi..
D. Procréations médicalement assistées
Nous souhaitons que toute technique de procréation proposée pour linstant exclusivement aux couples de sexe différent qui ne peuvent concevoir un enfant ensemble, soit autorisée pour les couples de même sexe (eux aussi " infertiles ") .
Si certaines techniques pour concevoir des enfants sont autorisées, elles doivent lêtre à toute personne en âge de procréer, pouvant justifier dun projet parental cohérent et sengageant à devenir parent. Autrement dit, nous souhaitons que le critère déterminant ne repose plus sur le concubinage hétérosexuel, cest à dire la vraisemblance biologique du projet, mais sur lengagement des personnes, quil sagisse de personnes seules, de couples de même sexe ou de sexe différent ou encore de paire constituée dun père gay et dune mère lesbienne.
Nous préconisons le respect de toutes les personnes concernées et la transparence vis à vis de lenfant.
E. Mariage
Nous considérons que le mariage, même s'il est perfectible, est une garantie et une protection pour l'enfant. Il lui garantit sa filiation et la pérennité de ses liens avec ses parents. Tous les citoyens, sauf les gays et les lesbiennes, peuvent choisir en France entre trois formes dunions : le mariage, le pacs et lunion libre.