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De "la Famille" au singulier
aux
familles plurielles

Propositions de l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens
pour une réforme du droit de la famille
 le 28 janvier 2000

  1. Discriminations
  2. Filiation et autorité parentale
  3. Adoption
  4. Procréations médicalement assistées
  5. Mariage

A. Discriminations

Autorité parentale : La loi a institué depuis 1993 que l’autorité parentale conjointe était la règle, cependant certains parents sont empêchés d’exercer leurs devoirs parentaux. Il faut faire cesser les discriminations dont sont victimes les parents homosexuels séparés ou divorcés lorsqu’ils veulent exercer leurs responsabilités vis à vis de leurs enfants. L'homosexualité du parent ne doit pas être un motif de restriction de ses droits et devoirs vis-à-vis de l'enfant.

Refus d’agrément : Le décret du 23.8.85 a exclu dans son article 9 qu’il soit allégué de la situation matrimoniale du candidat pour refuser un agrément en matière d’adoption. Le Conseil d’Etat lorsqu’il légalise le refus d’agrément alors que l’homosexualité du célibataire est avérée, est en contradiction avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il faut faire cesser la discrimination exercée à l’encontre de candidats célibataires qui offrent les conditions d’accueil satisfaisantes pour accueillir un enfant et qui se voient refuser l’agrément pour adopter au motif de leur sexualité " non conforme ". 

B. Filiation et autorité parentale

Nous souhaitons baser le droit de la filiation sur une éthique de la responsabilité, en valorisant l’établissement volontaire de la filiation et en fondant celle-ci sur un engagement irrévocable. La filiation découlant de l’engagement parental étant construite, elle peut être différente des origines et peut concerner deux parents de même sexe.

La filiation se conjugue selon trois volets qui ne coïncident pas toujours : filiation biologique / filiation légale / filiation sociale. Reconnaître un statut distinct à ces trois filiations permettrait aux enfants d’avoir accès à leurs origines (filiation biologique), d’avoir une place dans la chaîne des générations (filiation légale), d’être élevés par leurs parents (filiation sociale).

Les familles actuelles se conjuguent essentiellement autour de deux modes : les familles biparentales et monoparentales d’une part, où deux adultes au maximum se définissent comme les parents d’un enfant, qu’il s’agisse de parents mariés, de parents concubins hétérosexuels, de familles homoparentales (parents concubins de même sexe) ou de familles monoparentales (parents séparés sans union nouvelle, parent célibataire) et d’autre part de familles multiparentales. Celles-ci comprennent certaines des familles homoparentales, celles où parents biologiques et parents sociaux dits co-parents, sont engagés dès avant la conception de l’enfant dans un projet parental ; et les familles recomposées où des beaux-parents contribuent à l’éducation et à l’entretien au quotidien de l’enfant de leur conjoint après la désunion des parents légaux.

B.1 Familles biparentales

Par famille biparentale nous entendons toutes les configurations où il n’existe que deux parents au maximum. Nous incluons donc dans la famille biparentale, les familles monoparentales. Les propositions ci-dessous concernent quatre types de situations actuelles, qu’il s’agit d’améliorer et/ou de modifier dans le sens de l’éthique de la responsabilité ou de la reconnaissance du droit des enfants à connaître leurs origines.

Quatre types de situations actuelles :

  1. Les origines de l’enfant et la filiation juridique coïncident
  2. L’adoption plénière : la filiation juridique se substitue à la filiation d’origine
  3. L’insémination artificielle avec donneur (IAD) : la filiation juridique subtilise la filiation d’origine
  4. L’adoption de l’enfant du conjoint : la filiation juridique et lien biologique s’additionnent

a. Les origines de l’enfant et la filiation juridique coïncident

Il s’agit de la grande majorité des familles biparentales et monoparentales.

b. L’adoption plénière : la filiation juridique se substitue à la filiation d’origine

Ce type de filiation basée sur un projet parental, irrévocable, construite juridiquement, est le modèle d’une filiation fondée sur la responsabilité.

c. L’insémination artificielle avec donneur (IAD) : la filiation juridique subtilise la filiation d’origine

La filiation dans le cas de l’IAD, tout en étant fondée sur l’engagement, repose non pas sur la substitution de la filiation nouvelle à la filiation d’origine mais sur la subtilisation de la filiation biologique, puisque le père social passe pour le père géniteur sans autre forme de procès. Pourquoi ne pas fonder cette filiation de la même manière que dans l’adoption.

d. L’adoption de l’enfant du partenaire dite " adoption par le second parent "

Ce type d’adoption est actuellement réservé à l’enfant du conjoint. On peut dire que la filiation juridique et le lien biologique, dans la situation de l’adoption de l’enfant du conjoint, s’additionnent.

Les enfants adoptés par une personne seule, reconnus par un parent seulement, ou dont l’un des parent est décédé ou déchu, n’ont qu’un seul parent légal. Ces enfants, lorsqu’ils sont élevés par deux adultes, de sexe différent ou de même sexe, prêts à s’engager devant la loi pour être leurs parents pour toujours, ont le droit d’avoir pour parents ces personnes là. Il s’agit là de consacrer par un statut légal, la possession d’état du second parent.

Dans le cas des conjoints, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est déjà possible. Mais les conjoints ne sont pas les seuls qui soient prêts à s’engager à être un parent pour l’enfant qu’ils n’ont pas mis au monde. Dans les familles homoparentales, le ou la partenaire de même sexe participe, voire est à l'origine du projet parental avant même l’arrivée de l’enfant et se conduit en parent qu’il est de fait.

 Nous proposons d’aménager l’adoption plénière pour tous les cas où l’enfant n’a qu’un seul parent légal, par une évolution des articles 343 346, 365 du code civil. L’adoption plénière de l’enfant du concubin permet le partage de l’autorité parentale entre le parent biologique et le " second parent ". Cet aménagement, appelé "adoption par le second parent" est une solution qui existe dans d’autres pays et qui permet d’offrir à l’enfant une protection des liens de l’enfant avec les deux parents qui l’élèvent. Basée sur une éthique de la responsabilité et sur la coparentalité, cette disposition protège l’enfant en cas de décès du parent biologique ou en cas de séparation.

Conflits parentaux des familles biparentales

Dans le cas de conflits parentaux, permettre aux deux parents d’exercer leur responsabilité parentale.

Encourager la coresponsabilité parentale

 " Pour responsabiliser les parents, il convient de leur reconnaître plus de liberté pour aménager l’exercice en commun de l’autorité parentale et prendre en main l’avenir de leur famille " (Rapport de la commission " pour une réforme du droit de la famille " de Françoise Dekeuwer-Deffossez).

B.2 Familles multiparentales

Il appartient à la loi de donner une place à tous ceux qui ont rendu possible la venue au monde de l’enfant, et à tous ceux qui s’engagent auprès de lui. La filiation juridique doit être cohérente avec la réalité vécue, afin que l’enfant se sente en sécurité. Il s’agit de ne pas limiter le nombre de parents à deux et mettre en place la possibilité d’une parenté additive et non substitutive. Quelque révolutionnaire que puisse paraître le concept, ces familles existent pourtant. Il y a d’une part les familles homoparentales où parents biologiques et parents sociaux dits co-parents sont engagés dès avant la conception de l’enfant dans un projet parental et d’autre part, les familles recomposées où des beaux-parents contribuent à l’éducation et à l’entretien au quotidien de l’enfant après la désunion des parents légaux.

Dans une famille homoparentale dont les enfants ont été conçus dans un projet de coparentalité, la situation est la suivante : un homme et une femme sont parents biologiques sans vie commune. L’implication de leurs éventuels partenaires respectifs varie d’une absence d’implication jusqu’à l’engagement définitif vis-à-vis de l’enfant en passant par la position de beau-parent. Un partenaire se considère :

Statut du parent social : beau-parent et co-parent

Co-parent et beau-parent diffèrent parce que le co-parent est partie du projet parental initial alors que le beau-parent vient dans un temps second par rapport au projet parental. Si rien n’empêche d’envisager plusieurs beaux-parents successifs, ce n'est pas le cas du co-parent. La situation de coparentalité est caractérisée par un consensus au moins initial entre deux à quatre personnes. Afin d’éviter d’une part la multiplication des situations conflictuelles qui pourraient découler d’un statut permettant l’égalité de quatre parents, et d’autre part, les obligations de l’enfant vis-à-vis de plus de deux personnes, nous proposons un statut semblable de parent social pour les coparents et les beaux-parents, en opérant certaines distinctions pour la situation du coparent. Un statut de parent social, lui permettrait de prendre, à l’égard de l’enfant qu’il élève, des décisions relevant de la gestion du quotidien en accord avec l'autre parent légal, sans remettre en cause le rôle de ce dernier. Ce statut lui permettrait également, de témoigner de son engagement par des legs et donations à l'enfant. Ce statut est une reconnaissance du lien entre le parent social et l’enfant et ne s’arrête pas avec la séparation du couple.

Ce statut doit s’envisager dans quatre directions : l’autorité parentale, la protection des relations de l’enfant avec le parent social, la prise en charge de l’enfant en cas de décès d’un des parents, la succession et les obligations alimentaires. Une solution se profile avec l’adoption simple par le parent social.

Autorité parentale : En ce qui concerne l’autorité parentale, créer un système de mandat. Les parents peuvent donner mandat aux parents sociaux pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Si le mandat porte sur un acte usuel, l’accord de l’autre parent légal peut être présumé ; sinon son consentement est nécessaire. Une charte signée par les deux parents légaux déterminerait les actes pour lesquels ce consentement est nécessaire. Permettre au juge d’aménager un partage entre les parents et le parent social de l’autorité parentale.

Protection des relations de l’enfant avec le parent social : Affirmer le droit de l’enfant à des relations personnelles avec les proches qui l’ont élevé. En cas de désunion du parent et du parent social, ou en cas de décès du parent, le parent social doit pouvoir faire état des circonstances particulières qui fondent sa demande, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. Permettre qu’une convention préalable assure la continuité des liens. En cas de décès, les conventions homologuées par le JAF se substituent au conseil de famille.

Prise en charge de l’enfant en cas de décès d’un des parents : en principe, l’enfant sera pris en charge par l’autre parent légal survivant mais il peut être dans l’intérêt de l’enfant d’être confié au parent social quand l'autre parent s'est manifestement désintéressé de l'enfant, est décédé ou est réputé dangereux pour l'enfant. Le juge favorisera la rédaction d'un accord entre le parent survivant et le parent social..

Obligations alimentaires, succession et legs : Il s’agit de ne plus considérer le parent social comme un étranger pour l’enfant qu’il a élevé. Permettre au parent social de faire des donations et des legs testamentaires avec une fiscalité identique à celle du parent légal ou au moins à celle des grands-parents.. Le coparent s’engage définitivement à contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il considère comme sien. On distinguera ici l’engagement définitif du coparent qui survit à la relation de couple et celui du beau-parent. S’il le souhaite le beau-parent devrait pouvoir s’engager sur une durée déterminée, reconductible. Dans tous les cas, les libéralités consenties devraient faire l’objet de réductions fiscales. Réciproquement, un enfant qui souhaiterait témoigner de solidarité avec le parent social devrait pouvoir le faire sans pénalité fiscale. Cependant, l’enfant n’a aucune obligation alimentaire vis-à-vis d’un beau-parent. Dans le cas du coparent, l’enfant ne peut être tenu par des obligations alimentaires vis-à-vis de quatre personnes simultanément. Les obligations alimentaires seront dues aux parents légaux puis aux coparents.

Adoption simple par le parent social

L'adoption simple permet l’addition de parents adoptifs aux parents de naissance, mais l’autorité parentale y est actuellement transférée aux seuls parents adoptifs. Un aménagement de ce dispositif, avec autorité parentale partagée de manière consensuelle par les parents biologiques et le parent social, permettrait à l’enfant d’avoir une filiation conforme à un environnement multiparental. Cet aménagement, fondé sur l’éthique de la responsabilité et sur la coparentalité, respecte toutes les personnes concernées et permet d’offrir à l’enfant une réelle protection de ses liens. Il appartient ainsi à un cercle familial élargi.

Supprimer l’article 346 qui dit que " nul ne peut être adopté si ce n’est pas deux époux ".

B. 3 Documents administratifs

Un livret de l’enfant : Créer un exemplaire du livret de famille pour l'enfant, qui sera complété avec les informations spécifiques le concernant. La pluriparentalité y est traduite par la mention des liens additionnels de parenté. Les origines biologiques sont indiquées par la mention " être né de ". La filiation juridique entraîne la mention " être fils de " dans le livret de l’enfant. Ce livret est propriété de l'enfant, il est à son nom, il cite les différents protagonistes et précise leurs niveaux d'engagement auprès de lui. Peuvent y être ajoutés les parents sociaux (ou parents additionnels ainsi que les quasi-frères et sœurs, enfants des parents sociaux). Le livret de l’enfant comporte toutes les délégations d’autorité parentale et permet l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par les parents sociaux.

Acte de naissance : Toute personne possède des origines inscrites dans son acte de naissance intégral et une filiation légale qui peut être ou non différente des origines. Les documents administratifs usuels ne doivent mentionner que la filiation légale. Ceci afin de ne pas faire de différence entre les enfants adoptés et les autres, les familles biparentales ou multiparentales.

C. Adoption

C.1 Adoption par deux parents concubins (de sexe différent ou de même sexe)

De nombreux enfants sont adoptables mais ne trouvent pas de famille. Pourtant leur intérêt est d'être adoptés par des parents, qu'ils soient mariés, célibataires, ou concubins, de sexe différent ou de même sexe. La candidature des couples de même sexe doit faire l’objet des mêmes investigations, pour s’assurer qu’ils ont les qualités requises pour accueillir un enfant. Par ailleurs, la filiation adoptive étant par essence différente des origines, pourquoi ne donner qu’un seul parent lorsque deux sont prêts à s’engager ?

Notons que cette adoption conjointe est autorisée depuis décembre 97 dans l’état du New Jersey aux USA, qu’elle est autorisée dans l’état du Québec par l’article 546 du code civil québécois et surtout qu’elle sera probablement adoptée bientôt aux Pays-Bas, Etat membre de la Communauté européenne, suite aux recommandations de la commission Kortmann, installée en 1997.

C.2 Adoption plénière par le second parent :

Dans le cas des conjoints, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est déjà possible. Mais les conjoints ne sont pas les seuls qui soient prêts à s’engager à être un parent pour l’enfant qu’ils n’ont pas mis au monde. Il existe des familles biparentales, où l’enfant n’a qu’un seul parent légal (absence de reconnaissance paternelle, adoption monoparentale par exemple) mais est élevé par celui-ci et un parent social de même sexe ou de sexe différent, qui a participé au projet parental avant même l’arrivée de l’enfant.

L’adoption plénière de l’enfant du concubin permet le partage de l’autorité parentale entre le parent biologique et le " second parent ". Cet aménagement, appelé "adoption par le second parent" est une solution qui existe dans d’autres pays et qui permet d’offrir à l’enfant une protection de ses liens avec ses deux parents. Basée sur une éthique de la responsabilité et sur la coparentalité, cette disposition protège l’enfant en cas de décès du parent biologique ou en cas de séparation. Elle permet de faire place à la volonté d’être parent et à l’engagement à être parent d’un enfant pour toujours.

C.3 Adoption simple par un parent social 

Si les parents légaux sont d’accord et dans l’intérêt de l’enfant, il s’agit de permettre à l’enfant d’être adopté par le parent social.

L'adoption simple permet l’addition de parents adoptifs aux parents de naissance mais l’autorité parentale y est actuellement transférée aux seuls parents adoptifs. Un aménagement de ce dispositif, avec autorité parentale partagée par les parents biologiques et le parent social, permettrait à l’enfant d’avoir une filiation conforme à son environnement parental constitué d’une famille multiparentale. Cet aménagement, fondé sur l’éthique de la responsabilité et sur la coparentalité, respecte toutes les personnes concernées et permet d’offrir à l’enfant une réelle protection de ses liens, en le faisant appartenir l’enfant à un cercle familial élargi..

D. Procréations médicalement assistées

Nous souhaitons que toute technique de procréation proposée pour l’instant exclusivement aux couples de sexe différent qui ne peuvent concevoir un enfant ensemble, soit autorisée pour les couples de même sexe (eux aussi " infertiles ") .

Si certaines techniques pour concevoir des enfants sont autorisées, elles doivent l’être à toute personne en âge de procréer, pouvant justifier d’un projet parental cohérent et s’engageant à devenir parent. Autrement dit, nous souhaitons que le critère déterminant ne repose plus sur le concubinage hétérosexuel, c’est à dire la vraisemblance biologique du projet, mais sur l’engagement des personnes, qu’il s’agisse de personnes seules, de couples de même sexe ou de sexe différent ou encore de paire constituée d’un père gay et d’une mère lesbienne.

Nous préconisons le respect de toutes les personnes concernées et la transparence vis à vis de l’enfant.

E. Mariage

Nous considérons que le mariage, même s'il est perfectible, est une garantie et une protection pour l'enfant. Il lui garantit sa filiation et la pérennité de ses liens avec ses parents. Tous les citoyens, sauf les gays et les lesbiennes, peuvent choisir en France entre trois formes d’unions : le mariage, le pacs et l’union libre.