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Homosexualité et adoption: un pas en avant

La lente évolution de la jurisprudence

Par BLANDINE GROSJEAN
Le samedi 26 et dimanche 27 février 2000






Qui peut adopter?

L'article 343-1 du code civil donne la possibilité à une personne seule, âgée d'au moins 28 ans, d'adopter un enfant. Mais l'article 346-1 interdit l'adoption plénière d'un enfant par plusieurs personnes, si ce n'est deux époux. En théorie, un seul partenaire du couple homosexuel (idem pour les concubins hétérosexuels) peut adopter l'enfant. L'adoption plénière, prononcée par le tribunal de grande instance, est une procédure judiciaire. Pour les pupilles de l'Etat et les enfants étrangers, les adoptants doivent recevoir l'agrément du président du conseil général. Le tribunal n'est pas obligé de suivre cet avis, mais en pratique il s'appuie sur l'enquête et les conclusions des services de l'aide sociale à l'enfance (sous l'autorité du président du conseil général). Ce pouvoir de l'administration est souvent critiqué: «La bureaucratie, la multiplication des enquêtes, du contentieux [...] conduisent à une déshumanisation du droit familial. D'autant plus si le président du conseil général est "une personne politiquement colorée"», estime ainsi le professeur Philippe Mallaurie, cité par Grégory Betta dans une étude sur les aspects juridiques personnels du couple.

B.G.

Homosexualité et adoption: un pas en avant

Jeudi, le tribunal administratif de Besançon a estimé qu'une célibataire présentait toutes les garanties pour adopter un enfant, bien qu'elle vive une relation homosexuelle stable. Les juges bisontins ont annulé le refus d'agrément du président du conseil général du Jura, qui justifiait son opposition par «l'absence d'image ou de référent paternel susceptible de favoriser le développement harmonieux d'un enfant adopté» et, d'autre part, par «la place qu'occuperait son amie dans la vie de l'enfant». Le tribunal estime au contraire que cette institutrice de 39 ans présente «d'incontestables qualités humaines et éducatives» et donc «des garanties suffisantes sur le plan familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté».

Cette décision n'ouvre pas la voie à l'adoption pour les couples homosexuels, puisque l'adoption en couple n'est permise qu'aux personnes mariées, et, lors du débat sur le Pacs, Elisabeth Guigou s'est assez tuée à répéter: «Le gouvernement dont je fais partie ne proposera jamais l'adoption pour les concubins homosexuels.» Mais, pour la seconde fois (lire ci-contre), une juridiction désapprouve un refus d'agrément fondé sur l'homosexualité et s'inscrit contre la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. «Nous avons gagné parce que notre dossier était bon. Ma cliente n'a jamais caché qu'elle vivait une relation homosexuelle stable. Mais nous n'avons surtout pas voulu en faire un combat militant», affirme Me Jean-Bernard Prouvez, du cabinet lyonnais Deygas.

Lors de l'audience - non publique -, le commissaire du gouvernement a réfuté les accusations de discrimination à l'égard des homosexuels. La différence, selon lui, entre une célibataire hétérosexuelle et une célibataire homosexuelle, c'est que dans le premier cas «il y a image du père absent» et, dans le second, «image du père nié». En s'appuyant tranquillement sur la jurisprudence, il a expliqué que «le modèle de l'altérité sexuelle et la référence à un couple différencié sont utiles au développement d'un enfant». Si le Conseil d'Etat a toujours débouté les candidats homosexuels, «c'est en quelque sorte une application de précaution», s'est laissé aller le commissaire. Sans s'attarder sur ce «freudisme administratif pratiqué de façon sauvage» - selon l'expression de Me Prouvez -, le tribunal a estimé que le président du conseil général avait fait une «inexacte appréciation» de plusieurs dispositions, notamment de l'article 9 du décret du 23 août 1985, relatif à l'agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat. Ce dernier stipule de ne prendre en compte que «les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique». Le conseil général dispose de quinze jours pour délivrer l'agrément à l'institutrice et il devra lui rembourser 4 000 F de frais et les dépens de justice. Il peut aussi faire appel.

BLANDINE GROSJEAN








«La fillette est parfaitement heureuse auprès de son père (gay, ndlr), dans un environ-nement qui sait la considérer comme une enfant de 11 ans.»
La cour d'appel de Pau

La lente évolution de la jurisprudence

L'autorité parentale exclusive est parfois attribuée à des homosexuels.

Le jugement du tribunal administratif de Besançon n'est pas une première. Mais c'est un pas de plus dans la levée de l'hypocrisie qui motive toujours les refus d'agrément opposés aux célibataires homosexuels. Et si le jugement n'est pas invalidé par le Conseil d'Etat, il s'agira d'une avancée minime, mais certaine, pour tous ceux qui revendiquent le droit à l'adoption pour les couples homosexuels.

«Qualités humaines». Le 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Paris avait déjà annulé une décision du président du conseil de Paris. «Le rejet de l'agrément étant motivé par "les choix de vie" de M. X. [...] par cette motivation euphémistique, l'administration a entendu évoquer l'homosexualité de M. X. [...] Cet aspect de sa personnalité ne peut justifier un refus d'agrément que s'il s'accompagne d'un comportement préjudiciable à l'éducation d'un enfant.» Ce jugement avait suscité beaucoup d'espoirs chez les homosexuels revendiquant la parentalité. Mais dans un arrêt du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat avait donné raison au président du conseil de Paris: «Si les choix de vie de l'intéressé doivent être respectés, les conditions d'accueil qu'il serait susceptible d'apporter à un enfant peuvent présenter des risques importants pour l'épanouissement de cet enfant.» Le Conseil d'Etat relevait pourtant ses «qualités humaines et éducatives certaines».

Compte tenu de la jurisprudence, les homosexuels ont tout intérêt à ne pas faire état de leur sexualité aux enquêteurs de l'aide sociale à l'enfance. Mais, selon l'APGL (Association des parents gays et lesbiens), ces derniers «multiplient les investigations». Il y a trois mois, pourtant, le président (de gauche) d'un conseil général du Midi a donné son agrément à une célibataire vivant ouvertement en couple homosexuel. «C'était une femme, la décision ne serait pas si évidente face à un homme», reconnaît un responsable départemental qui tient à la discrétion, par crainte de voir un afflux de candidats.

Depuis quelques années, la jurisprudence familiale évolue, sur le terrain de l'autorité parentale notamment. Le 6 janvier, le juge aux affaires familiales de Bressuire (Deux-Sèvres) a accordé un droit de visite à l'ex-compagne de la mère de deux enfants, nés de leur projet commun, élevés par le couple.

«Seconde mère». Dans son jugement, le magistrat notait qu'il s'agissait d'un conflit «dont la nature familiale est incontestable». Il était dans l'intérêt des enfants de conserver un lien avec l'ex-compagne de leur mère, qui jouissait d'un «statut de seconde mère». Un arrêt isolé de la cour d'appel de Paris (20 mai 1996) considère que la simple vie en concubinage homosexuel du père «risque de perturber l'enfant», et justifie donc de confier l'autorité parentale à la seule mère. Mais d'autres décisions ont attribué l'autorité parentale exclusive à des pères ou des mères homosexuels. A Pau (25 avril 1991), la cour l'a retirée à une mère en couple hétérosexuel, pour la confier au père, qui vivait en couple homosexuel: «La fillette est parfaitement heureuse et épanouie auprès de son père, dans un environnement qui sait la considérer comme l'enfant de 11 ans qu'elle est encore. Si la mère s'inquiète légitimement de l'exemple qu'il peut donner à sa fille, elle n'apporte nullement la preuve que l'enfant ait été en danger physique ou moral avec celui-ci.»

«Plus structurant». Mais les magistrats sont le plus souvent réticents à fixer la résidence de l'enfant chez le parent vivant en couple homosexuel. La cour d'appel de Bordeaux, «hors de tout jugement moral», a confié les enfants au père car «il apportait un mode de vie plus structurant» (19 décembre 1995). L'homosexualité masculine justifie souvent des limites au droit de visite. Ainsi, la cour d'appel de Metz (27 juin 1995) a estimé qu'un père vivant en concubinage homosexuel ne pouvait voir ses enfants que chez ses parents, «compte tenu du modèle de vie qu'il ne serait pas sain de proposer à un très jeune enfant».

BLANDINE GROSJEAN

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