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Le législateur a eu tort de calquer sa loi permettant aux personnes seules de postuler à l'adoption d'un enfant sur celle qui s'applique aux couples.

On n'adopte pas impunément

Par CHRISTIAN FLAVIGNY
Christian Flavigny est psychanalyste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) et pédopsychiatre à l'hôpital de Ville-Evrard (93). Dernier ouvrage paru: «le Désir à cache-cache». (Delachaux et Niestlé, 1996).

Le jeudi 8 juin 2000


La demande d'adoption par un adulte seul (ou par un couple homosexuel) n'est pas superposable à celle formulée par un couple hétérosexuel. Le pédopsychiatre, le psychanalyste, sont aujourd'hui interpellés: que penser de l'avenir d'un enfant élevé dans une famille monoparentale après son adoption (désormais légale en France) par un adulte vivant seul, sans vie de couple; que penser de l'avenir d'un enfant qui serait éventuellement adopté par un couple d'homosexuel(le)s (selon la requête formulée par ceux-ci)? Les professionnels ont-ils des conseils à formuler?

A de telles questions, la réponse est malaisée. Les pédopsychiatres n'ont pas, et pour cause, de recul leur permettant de se prononcer de manière argumentée sur le devenir de tels enfants; quant au psychanalyste, sa pratique (la cure psychanalytique) comme la théorie qui en découle concernent des mouvements affectifs, pour l'essentiel inconscients, non pas des comportements ou des modes de vie. Faut-il d'ailleurs rappeler à cet égard que le psychanalyste accueille ses patients sans faire intervenir d'appréciation d'aucune sorte sur ce mode de vie? Seul le retient le poids des questions, du mal-être, parfois des angoisses qu'ils viennent lui confier, seule le préoccupe la possibilité de permettre, par le support de la démarche psychanalytique et l'appui de la relation au psychanalyste, le dégagement par chacun des réponses à ses tourments personnels.

Ce n'est pas que les professionnels ne puissent - et même d'une certaine manière ne doivent - contribuer au débat social suscité par les nouvelles «parentalités», en particulier résultant des nouvelles pratiques de l'adoption. Car il est un point que le psychanalyste, et lui seul, peut mettre en relief: la demande d'adoption par un adulte seul (ou par un couple d'homosexuels) n'est pas superposable à celle formulée par un couple hétérosexuel; si dans le dernier cas elle résulte de ce que l'on peut appeler un vœu (d'enfant) contrarié (ou d'un choix d'enfantement, si le couple n'est pas stérile), dans le premier il faut bien parler d'un vœu (d'enfant) incertain: car le fait que la vie sexuelle ne soit pas potentiellement procréatrice reflète une hésitation, l'étude des mécanismes psychiques portant l'individu vers le fait de devenir (ou non) parent permet de l'attester.

La distinction a pertinence pour le développement psychique de l'enfant, puisqu'elle concerne son repérage du désir parental, qui en est le support. Dans le cas du vœu contrarié, l'équation est relativement linéaire: l'attente de l'enfant, irréalisable du fait (cas le plus courant) d'une stérilité, a conduit à l'adoption; et tout l'enjeu de celle-ci est que les deux blessures, de l'abandon (pour l'enfant) et de l'infécondité (des parents) soient réparatrices l'une pour l'autre.

La situation de vœu incertain est assurément plus complexe: l'aspiration (sincère) à la venue de l'enfant se heurte à un blocage dont l'intéressé(e) est à la fois la victime et l'agent, puisque la non-fécondité ne provient que d'une circonstance (la non-rencontre avec un(e) partenaire, en situation procréative). Pourtant, la situation ne peut être décrétée insoluble pour l'enfant, à condition qu'elle ne soit pas masquée dans une tentative de faire entériner la stérilité comme organique, alors qu'elle est situationnelle, ou dans quelque fuite en avant vers les techniques artificielles. Celles-ci surmontent un défi technologique (dispensant du mode classique de fécondation: un homme + une femme), ce n'est pas à dire qu'elles puissent impunément pour l'enfant être mises à profit en une posture de défi (leur utilisation au profit de l'évacuation de la facette hésitante de l'attente de l'enfant).

Mais les risques effectifs proviennent surtout de la tentation d'assimiler les deux situations: cet amalgame ne peut être que gravement «confusionnant» pour l'enfant, entravant son décryptage d'attentes parentales dès lors brouillées en leurs enjeux. Or c'est à une telle tentation que l'on assiste aujourd'hui: le législateur, accordant le droit aux personnes seules à faire une demande d'agrément en vue d'une adoption (loi Mattei), a insidieusement favorisé cet amalgame en calquant leur démarche sur celle des couples potentiellement procréateurs. Par là, le législateur détourne, dès lors qu'il élude tout débat clair sur la question, la filiation de ses fondements symboliques (seuls à même de situer l'enfant au nouement humain de la sexualité et de la finitude) pour privilégier une vision éducative et sociale, certes utile à l'enfant, mais une fois seulement qu'il (elle) s'est constitué(e) en son identité de petit(e) d'homme.

Les professionnels n'édictent pas les lois de la filiation: ils les étudient, à partir de l'expérience et de la pratique, et ont mission, comme il en est aussi pour nombre de thèmes d'intérêt collectif (l'environnement, les modifications génétiques, etc.) de faire connaître au public les enjeux d'éventuelles modifications, sans préjugé et avec le maximum de rigueur.

Le choix qui s'offre au législateur est simple: soit entretenir l'amalgame, qui sinon dit le faux, tout au moins cache le vrai, au risque d'une confusion dont les enfants nous demanderont des comptes, sans avoir sans doute alors les capacités que nous avons pour les exprimer, tant ils auront été saisis par elle; soit prôner la clarification, portée par la parole et la réflexion, même aboutiraient-elles à faire éprouver cette petite frange de doute, cette inquiétude sur la «capacité» à être bon parent qui est, au fond, le lot commun de tous les parents et le meilleur gage de l'épanouissement de l'enfant. Alors, la voie pourrait s'ouvrir à une modification des pratiques sociales, enrichissant la forme des modalités parentales sans altérer le fond de ce qu'elles gèrent en profondeur: la filiation.

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