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DEPUIS la réforme de 1966, le législateur, en
autorisant l´adoption plénière par un célibataire, a consacré la catégorie
de famille monoparentale adoptive, ce qui exclut par définition soit la mère,
soit le père. La jurisprudence a confirmé le choix du législateur en
autorisant l´adoption par des célibataires jusque dans des cas extrêmes.
Ainsi une décision de 1983 a-t-elle stipulé que “ possède la
capacité d´adopter une femme de quatre-vingt-six ans jouissant de la pleine
possession de ses facultés ”.
La cour administrative de Nancy a, en revanche, cassé, en décembre dernier,
une décision du tribunal administratif de Besançon qui accordait à une
institutrice célibataire la possibilité d´adopter. Et cela au motif qu´elle
vit avec une femme, et que l´enfant risquerait de souffrir d´“ une
absence d´image ou de référent paternel ”.
L´agrément ne constitue qu´un contrôle préalable portant essentiellement
sur l´existence matérielle des garanties d´accueil d´un enfant. Les choix de
vie privée de l´adoptant ne peuvent constituer une condition à l´agrément,
sauf si la matérialité des garanties se trouve mise en cause. Ce qui n´est
nullement le cas dans cette affaire. La candidate à l´adoption était en effet
décrite par les enquêteurs comme dotée d´“ incontestables qualités
humaines et éducatives ” et comme présentant “ les
garanties suffisantes sur le plan familial, éducatif et psychologique pour
accueillir un enfant adopté ”. Mais elle se voit reprocher de vivre,
“ de façon stable ”, avec une femme. Et de ne pas l´avoir
caché à l´administration. Aurait-elle eu des relations instables (et discrètes)
ou simplement gardé le silence sur sa vie privée, elle se serait certainement
vu confier un enfant.
Un enfant adopté par un ou une célibataire ne souffrirait donc pas, selon
le juge, de l´absence de l´autre sexe, tandis qu´un enfant élevé par un
couple de lesbiennes en souffrirait. Il s´agit là, on le voit bien, d´un
raisonnement idéologique fondé sur un préjugé. Cette affaire soulève
plusieurs questions.
La première concerne la motivation d´un jugement qui emprunte son fondement
à une psychanalyse de bazar. Sur quelle connaissance empirique les magistrats
se fondent-ils pour affirmer qu´un enfant élevé par deux femmes serait
perturbé dans son développement psychique ? Des travaux scientifiques,
aussi bien en France qu´aux Etats-Unis, montrent que les enfants élevés par
des individus ou des couples homosexuels ne sont nullement confrontés à des
perturbations psychologiques particulières.
La deuxième question est celle de la distance qui se creuse entre la définition
que le pouvoir politique ou judiciaire donne de la famille et la réalité
sociale des formes familiales. En France, un nombre croissant d´enfants
naissent de couples hétérosexuels non mariés. Le divorce est devenu banal,
parfois suivi par la recomposition, par l´un ou l´autre parent, d´une union
homosexuelle stable. Si les célibataires peuvent adopter, les techniques de
procréation médicalement assistée (PMA) interdisent à une célibataire française
d´y avoir recours. Il suffit cependant qu´elle aille en Belgique par exemple
pour en bénéficier. Les “ enfants de Thalis ” (du nom du train
qui en moins de deux heures vous emmène à Bruxelles) sont désormais nombreux.
Et souvent nés de femmes qui vivent avec une femme.
La troisième question concerne la tension entre les évolutions législatives
et la frilosité du gouvernement ainsi que celle de la majorité au regard de l´homoparentalité.
Le pacs constitue incontestablement une première étape vers l´égalité, mais
nous sommes encore loin de sa réalisation. Au cours du débat, le gouvernement
n´a eu de cesse de rappeler que le pacs ne saurait être confondu avec le
mariage, et que l´adoption ou la PMA ne sauraient être autorisées aux couples
pacsés. On perçoit désormais les contradictions que soulève le texte :
peut-on faire obstacle à une demande d´adoption par une personne parce qu´elle
est pacsée, alors qu´on l´accepte pour des célibataires ? Peut-on
continuer à s´acharner à donner quelques droits aux couples homosexuels tout
en leur refusant des droits à la filiation ? La France a ratifié le traité
d´Amsterdam, qui, dans son article 13, condamne toute discrimination en
raison de “ l´orientation sexuelle ”. Malgré l´absence
de compétence communautaire en la matière, pourra-t-on longtemps maintenir une
discrimination en raison de l´orientation sexuelle face à l´adoption ?
Le président de l´Association des parents et futurs parents gays et
lesbiens a déclaré, non sans raison, que le jugement de la cour de Nancy reflète
l´ignorance et la peur. Allons plus loin. Ce jugement est dangereux et
homophobe. Dangereux parce qu´il est non seulement contraire à la loi, qui n´établit
pas une interdiction à l´adoption en raison de l´orientation sexuelle de l´adoptant,
mais aussi parce qu´il stigmatise a priori les enfants qui ne disposent
pas dans leur environnement le plus proche de “ référents ”
masculin et féminin. Homophobe parce que, privilégiant une conception
nostalgique de la famille fondée sur le couple hétérosexuel, il exclut l´existence
de couples homosexuels du droit commun.
Les familles biologiques ou adoptives, traditionnelles ou monoparentales, se
trouvent protégées par la loi française de la même façon et avec la même
rigueur. Considérée comme un acquis social, cette évolution juridique
pourrait se trouver compromise, à en croire la jurisprudence du Conseil d´Etat,
avec laquelle la cour de Nancy n´a pas, à la différence du tribunal
administratif de Besançon, voulu rompre.
Cette décision réjouit en revanche le député Renaud Muselier, qui a lancé
une pétition contre l´adoption par des couples homosexuels pacsés. Tel n´était
pas l´enjeu de cette affaire. Soucieuse du respect de la loi, la requérante ne
demandait pas que l´enfant qu´elle souhaitait adopter soit celui de deux
femmes, mais le sien. Interdire l´adoption par une ou un célibataire en raison
d´un mode de vie jugé atypique (et pourtant désormais reconnu par la loi),
alors même que l´adoptant présente toutes les garanties d´accueil, paraîtra
sans doute incompréhensible dans l´avenir. En démocratie, ce que la loi n´
interdit pas, elle l´autorise. En se substituant au législateur, le juge
administratif porte atteinte à ce principe fondamental de notre Etat de droit.
Ce cas, au-delà de sa spécificité, pose cependant question de la
reconnaissance de la coparentalité. Les droits des parents “ sociaux ”
qui auront élevé des enfants sans qu´un lien juridique de filiation leur soit
reconnu sont déjà soulevés, et le seront davantage demain. Le sont et seront
aussi les droits des enfants – et des petits-enfants car les générations
se succèdent, y compris dans les familles dites homoparentales, ce que semblent
ignorer la cohorte de parlementaires qui ont signé la pétition Muselier
tendant à interdire l´adoption par des couples homosexuels pacsés.
La reconnaissance sociale et civile d´une histoire commune est une affaire d´égalité.
Seule une réforme de la loi sur l´adoption et de celles sur la bioéthique
permettra de mettre fin à cette inégalité en octroyant aux individus et aux
couples homosexuels les droits procréatifs dont bénéficient le reste des
citoyens.
Daniel Borrillo est maître de conférences en droit à l´université PARIS-X
et chercheur au Groupe d´analyse des politiques publiques (GAP) au CNRS. Françoise
Gaspard est sociologue, maîtresse de conférences à l´École des hautes études
en sciences sociales (EHESS).
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