Politique

Proposition APGL

L’APGL appelle à l’urgente prolongation des dispositifs transitoires visés aux articles 6 de la loi 2021-1017 du 2 août 2021 (la reconnaissance conjointe – dispositif expirant le 3 août 2024) et 9 de la loi 2022-2019 du 21 février...

Proposition APGL

L’APGL appelle à l’urgente prolongation des dispositifs transitoires visés aux articles 6 de la loi 2021-1017 du 2 août 2021 (la reconnaissance conjointe – dispositif expirant le 3 août 2024) et 9 de la loi 2022-2019 du 21 février...

Proposition APGL

L’APGL appelle à l’urgente prolongation des dispositifs transitoires visés aux articles 6 de la loi 2021-1017 du 2 août 2021 (la reconnaissance conjointe – dispositif expirant le 3 août 2024) et 9 de la loi 2022-2019 du 21 février 2022 (l’adoption de l’enfant né de PMA suite au projet parental commun de deux femmes, par la mère non statutaire – dispositif expirant le 23 février 2025)


L’APGL mène depuis plus de 35 ans un combat pour l’égalité entre toutes les familles, ce qui comprend notamment l’ouverture de l’ensemble des modes d’établissement de la filiation à toutes et à tous, sans considération relative au sexe ou à l’orientation sexuelle du ou des parents.

Dans ce cadre général, l’APGL a défendu, pendant les débats ayant conduit à l’adoption de la loi de bioéthique du 2 août 2021, l’application du droit commun de la filiation aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur, à savoir la possibilité pour la mère n’ayant pas accouché d’établir son lien de filiation, soit par la reconnaissance de l’enfant si elle n’est pas mariée avec la mère ayant accouché, soit par présomption de co-parenté si elle est mariée avec la mère.

Dans le cadre de ces débats, la situation des mères non statutaires, c’est-à-dire des femmes qui ont eu conçu un enfant dans le cadre d’un projet parental commun avant l’ouverture de l’AMP avec tiers donneur aux couples de femmes en France, mais qui n’ont pas pu établir un lien de filiation avec leur enfant (du fait notamment d’une séparation du couple de femmes avant que celle qui ne l’a pas porté ait pu l’adopter) a été mise en évidence. Car même après la loi du 17 mai 2013, l’adoption demeurait fermée si l’une des conditions de l’adoption n’était pas remplie, notamment le consentement de la mère statutaire à une telle adoption.

Après le vote de la loi du 2 août 2021, L’APGL a continué à se mobiliser, aux côtés d’autres associations, pour que des dispositions spécifiques soient introduites afin de “rattraper” la situation des mères non statutaires séparées de la mère statutaire, leur ex-conjointe partenaire ou compagne, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 et de façon à ce que les enfants nés du projet parental commun de deux femmes ne soient privés, ni de leur seconde mère au quotidien, ni de leur histoire.

À cette fin, deux mécanismes spécifiques ont été créés par le législateur sous la forme de dispositifs de droit transitoire :

1°) Premièrement, la loi du 2 août 2021 a prévu d’étendre la reconnaissance conjointe (RC) en permettant, jusqu’au 3 août 2024, une “régularisation a posteriori” lorsque les femmes, seraient-elles séparées, sont restées en bons termes et souhaitent établir le lien de filiation qui aurait dû exister du fait du projet parental commun si le droit français l’avait à l’époque permis;

2°) Deuxièmement, de manière subsidiaire, en cas de situation conflictuelle entre les deux femmes (entraînant un refus de procéder à la RC), l’article 9 de la loi 21 février 2022 visant à réformer l’adoption (dite Loi Limon) permet, de manière très dérogatoire, de prononcer l’adoption d’un enfant conçu par AMP avec tiers donneur avant la loi du 2 août 2021.

“À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil. Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin”

Depuis la promulgation de la loi du 21 février 2022, un certain nombre de procédures judiciaires se sont engagées à travers le territoire pour voir prononcer l’adoption sur le fondement de l’article 9, donnant lieu d’ailleurs à plusieurs commentaires de doctrine juridique et prochainement à un arrêt de la Cour de cassation. Toutefois, malgré la diffusion de l’information par l’intermédiaire des associations de parents concernés, dont notamment l’APGL, en l’absence d’une diffusion institutionnelle et ciblée autre que la publication de service-public.fr, de nombreuses femmes concernées, de mères non statutaires, n’ont pas pu avoir connaissance de l’existence du dispositif transitoire. 

 De plus, un problème majeur dans les conditions fixées par la loi Limon risque de rendre les procédures en adoption forcée impossibles bien plus tôt que prévu par la loi elle-même :
L’article 9 soumet en effet le prononcé de l’adoption forcée à la vérification par le juge que le refus de reconnaissance conjointe (RC) par la mère légale est contraire à l’intérêt de l’enfant.
 
Or le dispositif permettant la reconnaissance conjointe expire le 3 août 2024 soit à ce jour dans moins de 5 mois !
 
La loi de bioéthique avec l’ouverture de la PMA aux couples de femmes a mis plus d’une année à se mettre en place et à se “rôder”. Les premières reconnaissances conjointes ont été régularisées par les notaires qui se sont longtemps interrogés sur les modalités pratiques (forme de l’acte, coût de l’acte) et les procureurs (qui devaient transcrire sur l’acte de naissance la reconnaissance conjointe) ont tâtonné sur les conditions d’application du texte; de sortes que le dispositif transitoire est trop court pour la technicité et l’absence de parution des décrets d’application.
 
Prolonger le dispositif transitoire permettant aux reconnaissances conjointes de se réaliser et aux procédures en adoption dite forcée de s’engager est donc impératif pour éviter que des enfants, dont la conception fut antérieure à la loi bioéthique du 2 août 2021, se retrouvent en raison de l’époque de leur conception, privés des liens de filiation avec celle de leurs mères qui ne pourraient pas établir sa filiation autrement qu'en ayant recours à ces dispositifs provisoires.

L’APGL appelle donc à l’inscription dans le calendrier législatif le plus court possible à la prolongation des deux dispositifs transitoires fixés aux articles 6 de la loi 2021-1017 du 2 août 2021 et 9 de la loi 2022-2019 du 21 février 2022.

 
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